Arrêté du 29 mai 1934 concernant l'invasion et la propagation du phylloxéra.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu la loi du 12 mars 1905, concernant l'invasion et la propagation du phylloxéra;
Revu l'arrêté du 31 mars 1922;
Vu l'avis de la Chambre de viticulture;
Arrête:
Art. 1er.
L'autorisation de se livrer à la culture des plants de vigne greffés est accordée aux vignerons et aux associations de vignerons constituées d'après la loi du 27 mars 1900, sur les associations agricoles. Les plants de vignes greffés ne peuvent être vendus qu'à la station viticole de Remich.
Art. 2.
Sur la proposition du Directeur de la Station viticole avisée par la Chambre de viticulture, le Gouvernement fixe d'année en année le nombre de plants que l'Etat s'engage à acheter auprès des vignerons et associations de vignerons.
Art. 3.
Les porte-greffes et les greffons sont livrés gratuitement par la Station viticole qui seule est chargée de l'importation des bois greffons et porte-greffes.
Art. 4.
Le prix à payer par l'Etat aux fournisseurs de plants de vignes greffés est fixé annuellement par le Gouvernement sur proposition du Directeur de la Station viticole et sur avis de la Chambre de viticulture; ce prix tiendra compte de la valeur du matériel cédé gratuitement à raison de deux porte-greffes par plant fini et de un bois-greffon par trois plants finis; de même pour les plants offerts en vente par les vignerons qui se constituent une pépinière moyennant des plants greffés et stratifiés de la Station viticole il est décompté les frais de matériel et les travaux de manipulation jusqu'à la stratification comprise, à raison de deux plants stratifiés pour un plant fini. Le prix d'achat des plants à porte-greffes Berlandieri x Riparia 8B, 5BB, 5C, est supérieur d'un tiers au prix des plants à porte-greffes courants.
Art. 5.
En cas de livraison, tout fournisseur est tenu d'étiquetter les bottes de plants avec indication du producteur, du nombre et de la variété de cépage et de porte-greffes.
Art. 6.
Il est défendu de vendre ou de céder des plants greffés à des acheteurs autres que l'Etat.
Art. 7.
Les pépiniéristes produisant des plants pour la vente sont tenus de soumettre leurs pépinières au contrôle de la Station viticole.
Art. 8.
Tout fournisseur garantit l'authenticité du greffon et du porte-greffes jusqu'à équivalence du prix d'achat du plant fini; l'abus de confiance entraîne la perte du droit de livraison.
Art. 9.
Les contraventions à l'art. 6 du présent arrêté sont punies conformément aux art. 17 à 21 de la loi du 12 mai 1905 concernant les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du phylloxéra.
Art. 10.
L'arrêté ministériel du 31 mars 1922 concernant les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du phylloxéra est rapporté.
Luxembourg, le 29 mai 1934. |
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. |