Arrêté du 4 mai 1934, fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphiques et téléphoniques internationaux.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 2 de la loi du 14 avril 1934 portant approbation de la Convention Internationale des Télécommunications de Madrid du 9 décembre 1932 et des Règlements télégraphiques et téléphoniques y annexés;

Sur les propositions de M. le directeur des postes et des télégraphes;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête:

Art. 1er.

Les quotes-parts de taxes revenant à l'administration luxembourgeoise du chef des correspondances télégraphiques du service international sont maintenues telles qu'elles sont fixées actuellement, à savoir:

Régime européen

Regime extra européen

Taxes terminales

8 ct. or par mot

10 ct. or par mot

Taxes de transit

5 ct. or par mot

8 ct. or par mot

Dans les relations avec l'Allemagne la taxe terminale est réduite à 7 ct. or par mot.

Dans les relations avec la Grande-Bretagne, l'Irlande (Etat libre), les Pays-Bas et le Territoire de la Sarre la taxe terminale est réduite 6 ct. or par mot.

Pour les télégrammes de l'échange direct entre le Luxembourg et la Belgique le tarif est fixé par arrangement spécial entre ces deux pays.

En ce qui concerne les télégrammes de l'échange direct entre le Luxembourg et la France, départements de Meurthe-et-Moselle et de Moselle, la taxe terminale est réduite à 4 ct. or par mot; dans les relations avec le reste du pays cette taxe sera de 5 ct. or. Le minimum de perception est fixé à 1,20 fr. or.

L'administration de spostes et des télégraphes est autorisée à introduire un service de télégrammes-lettres à taxe réduite avec tous les pays qui admettent ce genre de correspondances.

Pour les télégrammes destinés aux pays du régime extra-européen pouvant être atteints par les câbles transatlantiques, la quote-part de taxe terminale peut être réduite à 8 ct. or par mot par l'administration des postes et des télégraphes.

Le tarif par mot sera pour le régime extra-européen arrondi éventuellement au demi-décime immédiatement supérieur.

Art. 2.

La quote-part luxembourgeoise de l'unité de taxe des échanges téléphoniques internationaux européens est fixée à 0,50 fr. or. Dans le service avec la Belgique cette quote-part fait l'objet d'un arrangement entre les administrations. Il en est de même pour le service téléphonique intercontinental.

Art. 3.

Le taux de perception en monnaie luxembourgeoise des taxes indiquées en monnaie-or est fixé périodiquement par l'administration des postes et des télégraphes, en rapport avec les coins de change.

Art. 4.

Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, remplace celui du 18 octobre 1929.

Luxembourg, le 4 mai 1934.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.