Arrêté du 24 août 1932, concernant l'ouverture de la chasse.

Le Directeur général de la justice et de l'intérieur,

Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et le règlement du 25 août 1893, pris en exécution de cette loi;

Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier;

Vu la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux et les arrêtés grand-ducaux des 8 août 1928 et 6 août 1930 pris en exécution de cette loi;

Vu le rapport de M. le Directeur des eaux et forêts;

Arrête:

Art. 1er.

L'ouverture de la chasse pour l'année 1932-1933 est fixée au 1er septembre prochain sous les exceptions et restrictions suivantes:

A. - La chasse pourra être exercée:
sur les terrains exclus du syndicat de chasse en vertu de l'art. 2 de la loi du 20 juillet 1925 précitée;
sur les terrains des lots dûment relaissés par les syndicats en exécution de la même loi;
sur le territoire des sections de commune dont le syndicat s'est prononcé négativement par une décision devenue définitive, sur le principe du relaissement de la chasse par adjudication publique.
B. - L'exercice de la chasse est interdit:
au perdreau et à la caille, après le 14 décembre;
au coq de faisan, au coq de bruyère et à la gelinotte, avant le 15 septembre;
au cerf et au brocard, avant le 15 septembre et après le 20 novembre, sauf les exceptions portées par l'art. 2 ci-après;
à la chevrette et à la biche, avant le 1er novembre et après le 20 novembre;
au lièvre avant le 10 septembre;
à la poule de faisan, avant le 15 octobre et après le 15 novembre;
au faon, au chevrillard et à la poule de bruyère, pendant toute l'année de chasse 1932 - 1933.
à l'aide du chien courant, avant le 15 septembre.

Art. 2.

La chasse en plaine est fermée à partir du 15 décembre, et celle dans les bois, à partir du 1er janvier, sauf les exceptions qui suivent:

Est permise la chasse:

a)

au brocard, du 1er juin au 30 juin inclusivement, sous les restrictions ci-après:

Il ne peut être fait usage que de la carabine; l'emploi de toute autre arme est interdit.

Sont défendus les battues, l'emploi de chiens et d'appeaux et tous engins de chasse non expressément autorisés par l'alinéa qui précède;

b) à la bécasse jusqu'au 25 avril inclusivement;
c) au coq de bruyère dite «à l'affût» du 1er mai au 30 juin inclusivement;
d) aux oiseaux de passage, d'eau et de marais figurant parmi les oiseaux gibier de l'art. 4 de la loi du 24 février 1928 et de l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 6 août 1930, le long des cours d'eau, dans les marais et sur les étangs, jusqu'au 25 avril inclusivement, à l'exception de la chasse au canard sauvage qui est interdite après le 31 mars;
e) aux oiseaux visés à l'art. 5 de la même loi du 24 février 1928, pendant toute l'année de chasse.

Art. 3.

Le présent arrêté ne portera aucune dérogation à celui du 4 juillet 1932, concernant la chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.

Art. 4.

Les indications imprimées au verso des permis de chasse cessent d'être valables en tant qu'elles sont contraires aux dispositions du présent arrêté.

Art. 5.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial, il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 24 août 1932.

Pour le Directeur général de la justice et de l'intérieur,

Le Directeur général des travaux publics,

Et. Schmit.