Arrêté du 15 mars 1932 concernant le contrôle du transport et du commerce des alcools, eaux-devie et liqueurs expédiés du Grand Duché de Luxembourg vers la Belgique.

Le Directeur général des finances.

Vu les.art. 33, 5° et 48 de la loi du 27 juillet 1925, sur le régime des eaux-de-vie:

Vu l'arrête du 21 décembre 1931, concernant le contrôle du transport et du commerce des alcools, eaux-de-vie et liqueurs:

Considerant qu'un regime spécial de contrôle s'impose pour les alcools, eaux-de-vie et liqueurs expédiés au Grand-Duché de Luxembourg vers la Belgique;

Après délibération du Gouvernement en Conseil

Arrête:

Art. 1er.

Le transport du Grand-Duché de Luxembourg vers la Belgique d'alcools, d'eaux-de-vie ou de liqueurs, destinés à la consommation, doit être couvert par une lettre de voiture-passavant conforme au modèle arrêté par l'administration des contributions et accises et publié comme annexe au présent arrêté.

Toutefois, aucun document n'est exigé pour les alcools, eaux-de-vie ou liqueurs adressés à des particuliers par quantités ne dépassant pas six litres sans distinction de degré.

Art. 2.

La lettre de voiture-passavant comporte une souche, un volant avec bulletin de réception et un duplicata.

Art. 3.

Au moins 48 heures avant l'heure indiquée pour le commencement du transport, l'expéditeur présente les trois parties du document au chef de service des accises du ressort.

Celui-ci attribue un numéro d'ordre au document, vise le volant qu'il remet, avec le duplicata, à l'expéditeur et conserve la souche.

Art. 4.

La lettre de voiture-passavant doit accompagner la marchandise et être présentée, en cours de route, à toute réquisition des agents de l'administration. Elle indique le délai endéans lequel le transport sera effectué; ce délai doit être limité à celui normalement nécessaire. Passé ce délai, le document cesse d'être valable pour la circulation à moins que le retard ne soit imputable à un accident ou à un cas de force majeure dûment établi.

Art. 5.

Le bulletin de réception, revêtu de la constatation de l'arrivée de la marchandise en Belgique et du cachet administratif belge, doit être reproduit, par les soins de l'administration belge, au chef de service des accises du ressort de l'expéditeur, pour être rattaché à la souche du document, dans les quinze jours de la date du visa de la lettre de voiture-passavant.

Le chef de service prédésigné signale à la direction des contributions et des accises à Luxembourg les documents dont le bulletin de réception n'a pas été représenté conformément à l'alinéa qui précède, en indiquant les nom et adresse de l'expéditeur et du destinataire ainsi que le détail des quantités expédiées.

Art. 6.

A moins qu'il n'établisse la preuve de sa bonne foi, l'expéditeur est responsable des indications qu'il porte aux lettres de voiture-passavants.

Art. 7.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles des amendes comminées par les art. 48 resp. 35 de la loi du 27 juillet 1925 sur le régime des eaux-de-vie.

Les boissons alcooliques d'un envoi irrégulier ainsi que le véhicule qui a servi au transport irrégulier d'un envoi composé exclusivement d'alcool, d'eaux-de-vie ou de liqueurs, peuvent être retenus par l'administration ou l'agent verbalisant jusqu'à décision définitive sur les suites répressives à donner au procès-verbal resp. jusqu'après paiement de l'amende.

Les sanctions seront appliquées pour tout récipient composant un même envoi, alors même que le transport de plusieurs récipents se fait en une seule fois.

Art. 8.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial; il entrera en vigueur le 1er avril 1932.

Luxembourg, le 15 mars 1932.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.