Arrêté du 17 décembre 1930, concernant la police sanitaire du bétail.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Attendu que la fièvre aphteuse a fait son apparition dans tes localités de Fennange, Cessange, HoIIerich et Cruchten et qu'il y a urgence de prendre les mesures nécessaires pour en enrayer la propagation:
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail;
Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté ministériel du 54 juillet 1913, concernant l'exécution de cette loi;
Arrête
Art. 1er.
L'interdit est prononcé sur les localités de Fennange, Cessange, Hollerich, Bonnevoie, Luxembourg (ville et Limpertsberg), Gasperich et Cruchten.
Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913 trouveront leur application pour ces localités.
Art. 2.
Une première zone d'observation est formée par les localités de la commune de Bettembourg (à l'exception de Fennange), les localités de Merl, Rollingergrund, Eich, les faubourgs de Clausen, Grund et Pfaffenthal, l'ancienne commune de Hamm, et les fermes des propriétaires J. P. Hoffmann, Wagner, Lommel et Kohl de la localité de Cruchten.
Les dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 du susdit arrêté trouveront leur application pour ces localités.
Art. 3.
Une 2e zone d'observation comprenant les localités de Budersberg, Burange, Strassen, Bertrange, Hespérange et Leudelange, est récrie par les dispositions de l'art. 77 du même arrêté.
Art. 4.
Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail.
Art. 5.
Le présent arrêté sera obligatoire le lendemain de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 17 décembre 1930. |
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. |