Arrêté du 28 octobre 1930, prescrivant un recensement général de la population du Grand-Duché au 31 décembre 1930.

Le Gouvernement en Conseil.

Vu l'art. 11 de la Convention d'union économique belgo-luxembourgeoise du 25 juillet 1921, portant que la recette commune sera répartie entre les deux pays proportionnellement à la population de leurs territoires et qu'à ces fins il sera fait tous les dix ans un recensement de la population sur tout le territoire de l'Union douanière le même jour et d'après les mêmes principes;

Attendu que suivant un accord intervenu entre les deux Gouvernements, la date du premier recensement commun est fixée au 31 décembre 1930 et que ce recensement portera sur la population dite de droit ou de résidence habituelle;

Attendu qu'il importe de combiner avec ce recensement le dénombrement de la population légalement domiciliée ou politique, prévu par les art. 85 et 148 de la loi électorale révisée du 31 juillet 1924, portant qu'il est procédé, au trains tous les cinq ans, à un dénombrement de la population qui sert de base:

à la répartition entre les circonscriptions du droit indivis de représentation à la Chambre des députés;
à la fixation du nombre des conseillers attribués à chaque commune et section de commune;

Considérant que le dernier dénombrement de la population politique a eu lieu le 1er décembre 1927;

Attendu qu'il est indiqué en outre que le prochain recensement puisse servir à toutes les opérations administratives qui ont pour base le nombre des habitants;

Arrête:

Art. 1er.

Un recensement général de la population du Grand-Duché sera fait le 31 décembre prochain.

Art. 2.

Cette opération a pour but de déterminer

le nombre des personnes qui, de fait, se trouveront présentes sur le territoire du Grand-Duché dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier prochain;
le nombre des personnes qui composent la population de résidence habituelle;
le nombre des personnes qui composent la population légalement domiciliée ou politique dans les différentes localités.

Seront relevés:

les noms et prénoms;
la position dans le ménage;
le sexe;
la date et le lieu de la naissance;
l'état civil; la nationalité;
la religion;
la profession ou condition principale, la position dans la profession et les professions accessoires;
le lieu de résidence habituelle des personnes qui, bien que séjournant dans la localité de recensement, ont leur résidence habituelle ailleurs;
le domicile légal des personnes qui, bien que résidant au lieu du recensement, ont cependant leur domicile légal ailleurs;
la résidence habituelle resp. le domicile légal des personnes dont la présence n'est que passagère;
le lieu de séjour des personnes absentes de leur résidence habituelle resp. de leur domicile légal.

Art. 3.

La résidence habituelle est le centre de réunion du ménage lorsque celui-ci se compose de plusieurs personnes, ou le lieu où vit isolée une personne qui constitue à elle seule un ménage.

Le siège en est fixé en prenant en considération l'habitation effective, le séjour réel et permanent, le centre de réunion du ménage, que celui-ci soit constitué par une seule personne vivant isolément ou par deux ou plusieurs personnes ayant une vie commune.

Art. 4.

Par résidence temporaire ou momentanée, il faut entendre le séjour qu'une personne éloignée de son foyer fait dans un autre endroit, sans avoir l'intention d'y constituer un foyer nouveau, ou sans que ce séjour puisse être considéré comme constituant une habitation réelle et effective.

Art. 5.

Aux termes de la loi du 22 décembre 1886, concernant les recensements de population à faire en exécution de la loi électorale, le dénombrement de la population politique ou légalement domiciliée se fera sur la base du domicile réel, tel qu'il est déterminé par les dispositions du Code civil; en outre, d'après la même loi, les Luxembourgeois et étrangers qui habitent le Grand-Duché et qui n'y auront pas leur domicile, seront, s'ils ont séjourné dans le pays durant six mois consécutifs au moins, recensés au lieu de leur résidence.

Art. 6.

Le dénombrement sera fait dans toutes les communes du pays, sous la direction et la surveillance des collèges des bourgmestre et échevins, par des agents spéciaux nommés par ceux-ci.

Les communes seront divisées en quartiers de recensement de 50 ménages au plus.

Il y aura un agent pour chaque quartier.

Les agents seront choisis, autant que possible, parmi les personnes qui ont les aptitudes nécessaires, habitent le quartier et sont présumées en connaître les habitants.

Art. 7.

Le recensement se fera de maison en maison et de ménage en ménage, par des inscriptions nominatives dans les bulletins individuels (modèle I A et I B) et dans les feuilles de ménage conformes au modèle n° II.

Art. 8.

Les bulletins I A, I B et II seront remplis et certifiés le 1er janvier 1931 avant midi, par les chefs de ménage, par les personnes vivant seules, ou par les préposés ou chefs d'établissements (casernes, pensionnats, hôpitaux, prisons, etc.), soit personnellement, soit par ceux qu'ils auront chargés de ce soin.

Au besoin, les agents rempliront et attesteront eux-mêmes les bulletins, d'après les renseignements qu'ils auront recueillis auprès des ménages.

Art. 9.

La distribution des bulletins aux chefs de ménage aura lieu dans l'espace du 28 au 31 décembre. La reprise des bulletins commencera le 1er janvier à midi, et sera achevée dans la journée du lendemain.

Art. 10.

Les agents se conformeront en tous points à l'instruction annexée au présent arrêté.

Il sera remis à chacun d'eux un exemplaire du présent arrêté, deux formules de la liste de contrôle (formulaire n° III), ainsi qu'un nombre suffisant de bulletins individuels et de feuilles de ménage.

Art. 11.

En cas de déclarations fausses de la part d'un particulier, ou de refus de donner aux agents spéciaux les renseignements dont ils ont besoin, ceux-ci en dresseront procès-verbal. Les contrevenants seront punis conformément à l'art. 1er de la loi du 6 mars 1818.

Art. 12.

L'administration communale soumettra les bulletins de recensement, résumés dans les listes de contrôle, à une vérification soigneuse. Si elle constate des omissions, elle fera recueillir immédiatement des renseignements complémentaires et rectifiera, a l'encre rouge, les erreurs et les incorrections qu'elle pourrait découvrir.

Elle reportera sur le tableau n° IV le résumé des listes de contrôle.

Dans un autre état, conforme au modèle n° V, elle classera sommairement les données du recensement par sections de comptabilité, et dans un troisième état (modèle n° VI), les données du recensement par sections électorales.

Les états nos IV, V et VI seront envoyés au commissaire de district, en double exemplaire, avec les bulletins de recensement et les listés de contrôle, avant le 10 janvier 1931.

L'administration communale joindra, pour tous les étrangers recensés, des listes spéciales contenant toutes les indications personnelles et établies séparément pour les diverses nationalités (formulaire VII).

Art. 13.

Les dispositions qui précédent ne sont applicables ni aux agents diplomatiques étrangers résidant dans le Grand-Duché, ni aux membres de leurs familles ou aux domestiqués étrangers demeurant chez eux.

Les agents-recenseurs s'abstiendront, en conséquence, de leur remettre tout bulletin. Le recensement des personnes demeurant chez un agent diplomatique étranger, qui ne jouissent point du droit d'exterritorialité, sera opéré directement par les soins du Gouvernement.

Art. 14.

Les agents diplomatiques luxembourgeois accrédités à l'étranger, sont considérés comme ayant conservé leur résidence habituelle dans le Grand-Duché.

Ils seront recensés directement par les soins du Gouvernement.

Art. 15.

Des indemnités seront allouées aux agents-recenseurs. Le taux en sera réglé ultérieurement.

Art. 16.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial pour être exécuté et observé par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 28 octobre 1930.

Les Membres du Gouvernement

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

Alb. Clemang.

Pierre Dupong.