Arrêté du 19 août 1930 concernant l'ouverture de la chasse,

Le Directeur général de l'intérieur,

Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et le règlement du 25 août 1893, pris en exécution de cette loi;

Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier;

Vu la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux et les arrêtés grand-ducaux des 8 août 1928 et 6 août 1930 pris en exécution de cette loi;

Vu le rapport de M. le Directeur des Eaux et Forêts;

Arrête:

Art. 1er.

L'ouverture de la chasse pour l'année 1930 -31 est fixée au 30 août prochain sous les exceptions et restrictions suivantes:

A.- La chasse pourra être exercée:
sur les terrains exclus du syndicat de chasse en vertu de l'art. 2 de la loi du 20 juillet 1925 précitée;
sur le territoire des sections dont le syndicat, par une décision devenue définitive, s'est prononcé négativement sur le principe du relaissement du droit de chasse par adjudication publique;
sur le territoire des lots de chasse dûment relaissés par les syndicats de chasse en exécution de la susdite loi;
B.- L'exercice de la chasse est permis:
a) à la perdrix jusqu'au 14 décembre au soir;
b) au lièvre à partir du 10 septembre jusqu'au 31 décembre inclusivement;
c) au brocard, du 15 septembre au 15 novembre inclusivement;
d) à la chevrette, du 1er novembre au 15 novembre inclusivement;
e) au coq de faisan et au coq de bruyère, du 15 septembre au 31 décembre inclusivement;
f) à la poule de faisan, du 15 octobre au 15 novembre inclusivement.

Art. 2.

La chasse au cerf, à la biche, au faon, au chevrillard et à la poule de bruyère est interdite pendant l'année de chasse 1930-31.

Art. 3.

La chasse au chien courant est permise à partir du 15 septembre jusqu'au 31 décembre inclusivement.

Art. 4.

Est permise la chasse:

a) au coq de bruyère dite «à l'affût» du 1er mai au 30 juin inclusivement;
b) au brocard, du 1er juin au 30 juin inclusivement

II ne peut être fait usage que de la carabine; l'emploi de toute autre arme est interdit.

Sont défendus les battues, l'emploi de chiens et d'appeaux et tous engins de chasse non expressément autorisés par le présent article.

Art. 5.

La chasse en plaine est fermée le 14 décembre au soir et celle dans les bois le 31 décembre au soir.

Art. 6.

La chasse aux oiseaux gibier est permise, au moyen de l'arme à feu seulement, à partir du 30 août jusqu'au 31 décembre inclusivement sous les exceptions et restrictions du présent arrêté.

Art. 7.

Sont considérés comme oiseaux gibier, les oiseaux sauvages énumérés ci-après:

a) les plongeons, les grèbes, les harles, les fuligules, les canards, les oies;
b) le phalarope cendré, les courlis, les barges, les chevaliers, les bécassines, les bécasses, les bécasseaux, le sanderling, l'huîtrier pie de mer, le vanneau huppé, les pluviers, l'oedicnème criard, la petite outarde, les râles, les marouettes, la poule d'eau et la foulque macroule;
c) la caille, les perdreaux, la gelinotte, le coq de bruyère et les faisans;
d) le ramier et le pigeon colombin;
e) la grive.

Art. 8.

Sont considérés comme ne requérant pas de protection et pouvant être chassés au moyen de l'arme à feu pendant toute l'année 1930-31

a) les rapaces diurnes, à l'exception de la crécerelle, de la buse commune, de la buse pattue, de la bondrée ordinaire et du milan royal;
b) les pies grièches;
c) la corneille noire, la corneille mantelée et le corbeau freux;
d) la pie commune;
e) le geai ordinaire ou glandivore;
f) le grèbe castagneux et le grèbe faugris;
g) le moineau et le friquet.

Art. 9.

La chasse aux oiseaux non énumérés dans les art, 7 et 8 qui précèdent est fermée pendant l'année de chasse 1930-31.

Art. 10.

La chasse aux oiseaux de passage, d'eau et de marais figurant parmi les oiseaux gibier de l'art. 7 ci-dessus est permise, mais au fusil seulement, le long des cours d'eau, dans les marais et sur les étangs jusqu'au 25 avril prochain inclusivement.

La chasse à la grive est interdite à partir du 1er janvier.

La chasse aux canards sauvages est interdite à partir du 1er avril.

La chasse à la bécasse dite «la croule ou la passe» est permise jusqu'au 25 avril inclusivement.

Art. 11.

Le présent arrêté ne portera aucune dérogation à celui du 28 juin 1930 concernant la chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.

Art. 12.

Les indications imprimées au verso des permis de chasse cessent d'être valables en tant qu'elles sont contraires aux dispositions du présent arrêté.

Art. 13.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial, il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 19 août 1930.

Pour le Directeur général de l'intérieur,

Le Directeur général des travaux publics,

Alb. Clemang.