Arrêté du 17 juin 1930, réglant le mode de perception des redevances décrétées par l'article 3 de l'arrêté du 30 janvier 1930, sur l'exercice de la pêche dans les eaux frontières entre le Grand-Duché et la Prusse.
Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, et le Directeur général des finances,
Vu la loi du 9 juin 1894 concernant l'approbation de la convention conclue le 5 novembre 1892 entre le Grand-Duché et la Prusse sur l'exercice de la pêche dans les eaux frontières;
Vu les articles 12 et 13 de la loi du 14 floréal an X sur la police de la pêche dans les fleuves et rivières navigables;
Vu l'article 3 de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1930, sur l'exercice de la pêche dans les eaux frontières entre le Grand-Duché et la Prusse; Considérant qu'il y a lieu de régler la perception des redevances y décrétées au moyen d'un timbre spécial à débiter par l'administration de l'enregistrement et des domaines;
Sur le rapport du Directeur de l'enregistrement et des domaines;
Arrêtent:
Art. 1er.
Les redevances de fr. 50 resp. de fr. 125 pour permis de pêche établies par l'arrêté du 30 janvier 1930, article 3, seront acquittées au moyen d'un timbre spécial à débiter par les receveurs de l'enregistrement et des domaines à Echternach, Grevenmacher et Remich, et figureront tans la comptabilité sous la rubrique des permis de pêche ordinaires.
Ce timbre portera au recto le montant de la redevance due, ainsi que le timbre sec à l'empreinte: «Timbre grand-ducal, Luxembourg»,qui sera apposé par les soins de l'administration de l'enregistrement et des domaines; au verso sera reproduit le texte de l'arrêté précité.
Art. 2.
Les permis de pêche seront délivrés aux intéressés par le commissaire de district à Grevenmacher sous l'autorité du Gouvernement, sur production de la feuille timbrée prévue par l'article premier, munie d'une photographie, et d'un extrait du casier judiciaire constatant que le requérant n'a pas subi dans les cinq dernières années une con- damnation du chef de l'un nu de l'autre des délits énumérés à l'article 5 du dit arrêté.
Art. 3.
L'administration de l'enregistrement et des domaines fera déposer aux greffes de la Cour supérieure de justice et des tribunaux des spécimens des nouveaux permis de pêche. Il sera dressé procès-verbal de chaque dépôt.
Art. 4.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 juin 1930. |
Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. |
Le Directeur général des finances, P. Dupong. |