Arrêté du 28 mars 1930, portant modification des taux de mouture et de mélange du seigle resp. des farines de seigle, fixés par l'arrêté du 8 février 1930.
Le Conseil de Gouvernement,
Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes;
Revu l'arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire des blés indigènes, et notamment l'art. 1er de cet arrêté, portant fixation des taux de mouture et de mélange obligatoires;
Arrête:
Art. 1er.
Par dérogation aux dispositions des al. 1, 2 et 3 de l'art. 1er, de l'arrêté du 8 février 1930, le pourcentage minimum de seigle indigène à employer obligatoirement à la fabrication des farines destinées à la panification et aux divers usages alimentaires dans le pays, ainsi que le pourcentage minimum de farine provenant de seigle indigène que devront contenir le pain et les farines fabriqués, mis en vente, vendus ou transportés dans le pays et destinés à la consommation indigène, sont portés à 10%.
La farine de seigle destinée à la panification (non au mélange) devra contenir au moins 50% de farine de seigle indigène.
Toutefois les farines fabriquées ou mélangées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté aux anciens taux fixées par l'art. 1er de l'arrêté du 8 février 1930, précité, pourront encore être employées à la panification et aux divers usages alimentaires.
Art. 2.
Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 28 mars 1930. |
Les Membres du Gouvernement, J. Bech, N. Dumont, A. Clemang, P. Dupong. |