Arrêté du 17 octobre 1929 concernant les conditions d'émission des Bons du Trésor prévus par la loi budgétaire du 25 mars 1929.

Le Directeur général des finances,

Vu la loi du 25 mars 1929 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1929 autorisant l'émission de Bons du Trésor pour faire face aux besoins de la Trésorerie de l'Etat;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête:

Art. 1er.

En vertu de la loi prévisée il sera émis, à partir du 21 octobre 1929, des Bons du Trésor en coupures de 100.000, 10.000 et 1.000 fr., remboursables au pair un an après les dates d'émission.

Les bons, offerts au public contre versement de la valeur nominale, sont productifs de 6% d'intérêts par an, payables à la date du remboursement sans déduction de l'impôt sur le coupon.

Art. 2.

Les Bons du Trésor seront signés par le Directeur général des finances et contresignés par le préposé de la Recette générale. Ces deux signatures pourront être apposées au moyen d'une griffe.

Les titres porteront un numéro d'ordre et seront munis du timbre du Gouvernement.

Art. 3.

Le remboursement des Bons du Trésor se fait valablement au porteur. Il s'effectuera en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat, par les soins de la Recette générale, soit à ses propres guichets, soit aux guichets des comptables de l'Etat à désigner par elle.

Art. 4.

Les Bons du Trésor sont confiés à la garde de la Recette générale.

Art. 5.

Les comptables susvisés se conformeront à toutes les instructions que le receveur général jugera utile de leur donner tant dans l'intérêt de la mise en circulation des titres que dans l'intérêt du service proprement dit de l'emprunt.

Luxembourg, le 17 octobre 1929.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.