Arrêté du 16 août 1928, concernant l'ouverture de la chasse.
Le Directeur général de l'intérieur,
Vu les art. 11 et 13 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et le règlement du 25 août 1993, pris en exécution de cette loi, notamment les art. 21 à 24
Vu la loi du 20 juillet 1923 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés pas le gibier.
Vu la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux et l'arrêté grand ducal du 8 août 1928 pris en exécution de cette loi;
Vu le rapport de M. le Directeur des eaux et forêts;
Arrête:
Art. 1er.
L'ouverture de la chasse pour l'année 1928-29 est fixée au 25 août prochain sous les exceptions et restrictions suivantes:
A.- |
La chasse pourra être exercée:
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B.- |
L'exercice de la chasse est permis:
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Art. 2.
La chasse à la biche, au faon, au chevrillard, à la poule de bruyère et à la poule de faisan est interdite pendant l'année de chasse 1928-29.
Art. 3.
La chasse au chien courant est permise à partir du 15 septembre jusqu'au 31 décembre inclusivement.
Art. 4.
Est permise la chasse:
a) | au coq de bruyère dite «à l'affût» du 1er mai au 30 juin inclusivement; |
b) | au brocard, du 1er juin au 30 juin inclusivement sous les restrictions ci-après: |
Il ne peut être fait usage que de la carabine; l'emploi de toute autre arme est interdit.
Sont détendus les battues, l'emploi de chiens et d'appeaux et tous engins de chasse non expressément autorisés par le présent article.
Art. 5.
La chasse en plaine est fermée le 31 décembre au soir et celle dans les bois le 31 décembre au soir.
Art. 6.
La chasse aux oiseaux gibier est permise à partir du 25 août jusqu'au 31 décembre inclusivement mais au moyen de l'aime à feu seulement selon les dispositions et les restrictions des lois, règlements et arrêtés concernant la chasse.
Art. 7.
Sont considérés connue oiseaux gibier, les oiseaux sauvages énumérés ci-après:
a) | dans l'ordre des palmipèdes: les plongeons (colymbidés), les grèbes (podicipitidés), les harles (merginés), les fugiles (fuliguliné |
b) | les canards (anatidés), les oies (ansérinés); |
c) | dans l'ordre des échassiers: le phalarope cendré, les courlis, les barges, les chevaliers, les bécassines, les bécasses, les bécasseaux, le sanderling, l'huîtrier pie de mer, le vanneau huppé, les pluviers, l'oedicnéme criard, la petite outarde, les râles, les marouettes, la poule d'eau et la foulque macroule; |
d) | dans l'ordre des gallinacés: la taille, les percheaux, la gelinotte, le coq de bruyère et les faisans; |
e) | dans l'ordre des colombins: le ramier et le pigeon colombin. |
Art. 8.
Sont considérés comme ne requérant pas de protection les oiseaux ci-après:
a) | les rapaces diurnes, à l'exception de la crécerelle (tinnunculus alaudaries, Turmfalke), de la buse commune (buteo vulgaris, Mäusebussard), de la buse pattue (archibuteo lagopus, Rauhfussbussard), de la bondrée ordinaire (pernis apivoris, Wespenbussard), et du milan royal (milvus regalis, roter Milan); |
b) | les pies-grièches (Würger); |
c) | la corbeille noire (corvus corone, Rabenkrähe), la corneille mantelée (cornus cornix, Mantelkrähe), et le corbeau-freux (tripanocrax frugilegus, Saatkrähe); |
d) | la pie commune, (pica caudata, Elster); |
e) | le geai ordinaire ou glandivore (garrulus glandarius, Eichelhäher); |
f) | le grèbe castagneux (podiceps griseigena, graukehliger Haubentaucher); |
g) | le moineau (passer domesticus, Haussperling) et le friquet (passer montanus, Feldsperlinq). |
Art. 9.
La chasse aux oiseaux non énumérés dans les articles 7 et 8 qui précèdent est fermée pendant l'année de chasse 1028-29.
Art. 10.
La chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau et de marais restera ouverte jusqu'au 25 avril prochain, inclusivement dans les limites et suivant les prescriptions tracées par les articles 21 et 22 du règlement prévisé du 25 août 1893, avec la restriction toutefois que la chasse au canard sauvage fermera le 31 mars et la chasse à la bécasse le 10 avril prochain au soir.
Art. 11.
Le présent arrêté ne portera aucune; dérogation à celui du 5 juillet 1928 concernant la chasse à la loutre, au sanglier et au lapin.
Art. 12.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial, il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 16 août 1928. |
Pour le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. |