Arrêté du 28 décembre 1926, portant nouvelle fixation des frais d'exprès pour les envois postaux.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 97 du Règlement général sur le service interne des postes du 17 septembre 1925, conférant au Directeur général des finances la faculté d'adapter les frais d'exprès prévus par l'art. 96 du dit règlement aux taux des salaires en usage;

Sur les propositions de M. le directeur des postes et des télégraphes;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête:

Art. 1er.

Les envois postaux dont l'expéditeur demande la remise immédiate et par exprès sont soumis à une taxe supplémentaire:

A. Lorsqu'ils sont distribués dans une localité où se trouve un bureau de poste:
a) de 1 franc pour tout envoi ne dépassant pas le poids de 250 grammes;
b) de 1,50 franc pour les envois dépassant ce poids jusqu'à 10 kilogrammes;
c) de 2 francs pour les colis de plus de 10 kilogrammes.
B. Lorsque le transport doit avoir lieu au delà du rayon de la distribution gratuite du bureau de destination, pour tout envoi dont le poids ne dépasse pas 4 kilogrammes:
de 2,50 francs jusqu'à 1500 mètres de distance;
de 3,25 francs pour une distance de plus de 1500 à 3000 mètres;
de 4 francs pour une distance de plus de 3000 à 5000 mètres;
de 1 franc pour chaque kilomètre ou fraction de kilomètre au delà de 5 kilomètres.

Ces taxes (sub 1-4) sont doublées pour les envois à remettre après 5½ heures du soir, du 1er novembre au 1er mars, et après 8½ heures du soir, du 1er mars au 31 octobre.

La poste n'effectue pas le transport par exprès au delà des localités où se trouve un bureau de poste, d'objets d'un poids supérieur à 4 kilogrammes ou d'envois à valeur déclarée. L'arrivée de ces envois, quand ils ont été déposés comme envois-exprès, est signalée aux destinataires par la remise par exprès du bulletin d'expédition resp. d'un avis; pour ces remises il est perçu les frais d'exprès sub B.

Les distances sont calculées d'après la carte des distances officielle.

Art. 2.

Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur le 1er janvier 1927.

Luxembourg, le 28 décembre 1926.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.