Arrête du 20 novembre 1926, concernant une nouvelle émission d'obligations foncières.
Le Directeur général des finances,
Vu la loi du 27 mars 1900 portant création d'un établissement de Crédit foncier, ensemble l'arrêté grand-ducal du 19 novembre suivant, pris en exécution de cette loi,
Vu l'avis du Conseil d'administration du Crédit foncier,
Vu l'avis du Conseil d'Etat en date du 12 novembre 1926,
Arrête
Art. Ier.
L'Etat du Grand-Duché procédera à une émission d'obligations foncières d'un import nominal de dix millions de francs.
Ces obligations seront négociées par le Crédit foncier de l'Etat. Elles porteront la signature du Directeur général des finances et seront contre-signées par un des membres de la Direction du Crédit foncier, les titres porteront en outre le visa du Commissaire du Gouvernement qui surveillera leur mise en circulation. Toutes ces signatures pourront être imprimées ou apposées au moyen d'une griffe.
Art. 2.
Les obligations à émettre en exécution du présent arrêté sont garanties contre les fluctuations du change, tant en capital qu'en intérêts, et le remboursement du capital, de même que le paiement des coupons se fera sur la base d'un cours qui ne pourra pas être inférieur à 1 livre sterling = 175 fr.
Art. 3.
Ces obligations seront au porteur, elles seront émises par deux tranches ou séries de cinq millions chacune, en des coupures de 500, 1000 et 10 000 francs, la première tranche de cinq millions portera intérêt à raison de 7 % l'an, la taux d'intérêt correspondant à la seconde tranche de cinq millions sera déterminé ultérieurement par un arrêté à prendre dans les mêmes formes que le présent arrêté.
Les obligations à émettre en exécution du présent arrêté sont exemptes de l'impôt sur le coupon, conformément à la loi
Art. 4.
Le remboursement des obligations émises en exécution du présent arrêté aura lieu au pair, en quinze années, par voie de tirages semestriels qui se feront dans la seconde quinzaine des mois de mai et de novembre de chaque année, à partir du 15 décembre 1927 en conformité d'un tableau d'amortissement arrête d'avance.
Art. 5.
Le Crédit foncier se réserve la faculté de rembourser les titres en circulation par anticipation après un préavis de trois mois publié au Mémorial.
Art. 6.
Seront en outre applicables les dispositions legales et réglementaires actuellement en vigueur.
Art. 7.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 novembre 1926 |
Le Directeur général des finances, P. Dupong. |