Arrêté du 7 juin 1926, portant réglementation nouvelle de l'exportation en Allemagne des chevaux en provenance du Grand-Duché.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail et l'amélioration des races;

Vu l'accord commercial provisoire germano-belge du 4 avril 1925;

Arrête:

​

Art. 1er.

Les chevaux appartenant aux races flamande, brabançonne et ardennaise, nés et élevés dans le Grand-Duché, qui sont admis à l'importation en Allemagne aux tarifs suivants:

1°140 mark par tête, valant jusqu'à 2500 mark;
2°360 mark par tête, valant plus de 2500 mark,

ne pourront quitter le Grand-Duché que par le bureau des douanes de Wasserbillig.

​

Art. 2.

Les chevaux présentés à l'exportation seront soumis à Wasserbillig à une visite sanitaire par M. Loutsch, médecin-vétérinaire au laboratoire pratique de bactériologie à Luxembourg, qui délivrera à l'exportateur un certificat conforme au modèle formant annexe au présent arrêté. Ce certificat est à délivrer en triple exemplaire. Un exemplaire est à retourner au Gouvernement, les deux autres sont à remettre à la douane allemande.

​

Art. 3.

Les exportations par chemin de fer devront avoir lieu le premier et le troisième vendredi de chaque mois entre 3 et 6 heures de l'après-midi, tandis que les exportations par voie ordinaire auront lieu le deuxième mardi du mois entre 3 et 5 heures de l'après-midi.

​

Art. 4.

Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi du 29 juillet 1912 et les règlements pris en exécution de cette loi.

​

Art. 5.

L'arrêté du 16 octobre 1925, réglant l'exportation en Allemagne des chevaux en provenance du Grand-Duché est rapporté.

​

Art. 6.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 juin 1926.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Prum.