Arrêté du 7 février 1925. concernant la majoration des traitements et salaires du personnel des chemins de fer luxembourgeois.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementation les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des embauchés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;
Vu Nos arrêtés des 14 mai 1921, 20 septembre 1923 et 10 mars 1924, concernant le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;
Vu les propositions de la Comission paritaire instituée par arrêté du 18 février 1921 N° 3155;
sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie, et de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Chacun des agents en activité de service en 1924 et figurant au tableau des rémunérations annexé à l'arrêté gr.-d. du 14 mai 1921, modifié ainsi qu'il est dit à l'art. 1er du chapitre l'arrêté gr.-d. du 20 septembre 1923, touchera une majoration supplémentaire de traitement ou de salaire, calculée en appliquant aux traitements ou salaires du tableau des rémunérations dont question ci-dessus un coefficient égal à 0,065. Cette majoration a un effet rétroactif payable pour la période de neuf mois comprenant le 1er, le 3me et le 1er trimestre de l'année
Toutefois elle sera limitée à la durée correspondante du service des agents intéressés.
Art. 2.
A partir du 1er janvier 1925, et jusqu'à disposition ultérieure, le nouveau traitement chaque agent figurant au tableau des rémunérations annexé à l'arrêté gr.-d. du 14 mai 1921, modifié. ainsi qu'il est dit à l'art. 1er du chapitre V de l'arrêté gr. d. du 20 septembre 1923, sera en multipliant son traitement tel qu'il résulte du dit tableau des rémunérations, par un coefficient égal à 1,32.
Art. 3.
Les majorations ne porteront pas sur les indemnités faisant l'objet des «dispositions proportionnelles»du statut (Mémorial 1921, page 612) sauf, bien entendu, que l'indemnité de référence dont question sub 1b sera calculée sur les nouveaux traitements maxima.
Art. 4.
Les majorations dont question aux art. 1 et 2 ci-dessus seront appliquées également personnel féminin ne figurant pas au tableau des rémunérations, mais ayant déjà bénéficié majorations successives faisant l'objet des arrêtés gr.-d. des 20 septembre 1923 et 10 mars.
Art. 5.
La majoration visée à l'art. 1er ci - dessus sera versée en une fois aux intéressés; la majoration dont question à l'art. 2 sera payée par mensualités.
Art. 6.
Notre Directeur général des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie, et Notre Directeur général des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Le Directeur général des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie, G. SOISSON.
Le Directeur général des finances. A. NEYENS. |
Luxembourg, le 7 février 1925. CHARLOTTE |