Arrêté du 19 novembre 1924, pris en exécution de la loi du 4 mars 1924, concernant l'Enregistrement International des Marques de fabrique et de commerce.

La Directeur général des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie,

Vu la loi du 4 mars 1924, autorisant le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg à adhérer à l'Arrangement pour l'Enregistrement International des Marques de fabrique et de Commerce;

Vu l'arrêté grand-ducal du 28 août 1924, portant publication du dit Arrangement;

Vu le règlement du Bureau International de la Propriété industrielle pour l'exécution de l'arrangement susdit;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête:

Art. 1er.

Toute personne, propriétaire d'une marque enregistrée dans le Grand-Duché de Luxembourg et se trouvant dans les conditions prévues par l'Arrangement précité, qui désirera s'assurer la protection de cette marque dans les autres Etats qui ont adhéré audit Arrangement ou qui y adhéreront par la suite, devra verser à la caisse du receveur de l'Enregistrement (a. j.) à Luxembourg la somme de 25 francs.

Le récépissé constatant le versement de cette somme devra être adressé au Gouvernement grand-ducal, département du commerce, de l'industrie et du travail, avec les pièces suivantes:

une demande d'enregistrement, en double exemplaire, indiquant les nom et adresse du propriétaire de la marque, le numéro d'ordre et la date du dépôt de cette marque dans le Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les produits qu'elle sert à distinguer;
un modèle en triple exemplaire de la marque; ce modèle, dressé sur papier libre, devra être tracé dans un cadre qui ne pourra dépasser 8 centimètres de haut sur 10 centimètres de large;

si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque:

40 exemplaires sur papier, d'une reproduction en couleur de la marque. Si cette marque comporte plusieurs parties séparées elles devront être réunies et collées pour chacun des 40 spécimens, sur une feuille de papier fort;

dans le même cas, la demande devra porter une brève mention, en langue française, indiquant uniquement la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée.

un cliché de la marque pour la reproduction typographique de cette dernière dans la publication qui en sera faite par le Bureau International.

Ce cliché doit reproduire exactement la marque enregistrée clans le Grand-Duché de Luxembourg, de telle manière que tous les détails en ressortent visiblement; il ne doit pas avoir moins de 15 millimètres ni plus de 10 centimètres, soit en longueur, soit en largeur.

L'épaisseur exacte du cliché doit être de 24 millimètres, correspondant à la hauteur des caractères d'imprimerie.

le talon d'un mandat postal du montant, de l'émolument international au nom du Bureau International de la Propriété industrielle à Berne, ou sinon un chèque de ce montant tiré à l'ordre dudit Bureau sur un établissement de banque à Berne.

Cet émolument est fixé à 100 francs suisses pour la première marque et à 50 francs suisses pour chacune des marques suivantes, déposées en même temps au Bureau International au nom du même propriétaire.

une procuration, si la demande est faite par mandataire. Cette procuration pourra être sous seing privé.

Les formulaires pour demandes d'enregistrement sont délivrés gratuitement par le Département du commerce, de l'industrie et du travail.

Art. 2.

Le propriétaire d'une marque dont le dépôt dans le Grand-Duché a été libellé en allemand est tenu de fournir, pour le dépôt international, une traduction parfaitement exacte et en un français correct de la désignation des produits de ce dépôt. Toute demande d'enregistrement international accompagnée d'une traduction défectueuse pourra être refusée.

Art. 3.

Si le déposant renonce au bénéfice du dépôt d'une marque ou si une marque a fait l'objet d'une cession, le Département du commerce, de l'industrie et du travail donnera avis de ces changements au Bureau International de la Propriété industrielle, si les intéressés ont satisfait auparavant aux prescriptions des art. 8 et 10 de la loi du 28 mars 1883, resp. de l'art. 8 de l'arrêté grand-ducal du 30 mai 1883, sur les marques de fabrique et de commerce.

L'assentiment prévu par l'article 9bis, 1er alinéa, de l'Arrangement, ne sera donné au Bureau International que pour autant que la marque aura été déposée au Luxembourg par le nouveau titulaire.

Art. 4.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 novembre 1924.

Le Directeur général des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie,

G. SOISSON.