Arrêté du 21 août 1924, concernant la police sanitaire du bétail.
Le Directeur général des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie,
Considérant que la fièvre aphteuse sévit dans différentes localités du pays, et qu'il y a urgence de prendre les mesures nécessaires pour en enrayer la propagation;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail;
Vu l'art. 94, n° 10 de l'arrêté g.-d. du 26 juin 1913 et l'art. 77a de l'arrêté ministériel du 14 juillet de la même année, concernant l'exécution de cette loi:
Arrête:
Art. 1er.
Il est défendu d'exposer en vente et de vendre des ruminants et des porcs aux foires au bétail à tenir à Luxembourg et Mersch, lundi, le 25 août, à Esch-s.-Alz. et Wiltz, mardi, le 26 août, à Redange, mercredi, le 27 août, à Windhof, jeudi, le 28 août et., ainsi qu'à Luxembourg, lundi, le 1er septembre prochain.
Art. 2.
Pourront toutefois y être exposés en vente et être vendus, les porcelets amenés en voitures et provenant de localités ne faisant pas partie d'une zone d'interdiction.
Art. 3.
Le jour de la foire l'exposition en vente et la vente des porcelets ne pourront avoir lieu que sur le champ de foire; la vente et l'exposition en tout autre lieu publie, dans les écuries, étables, cours et autres dépendances des auberges et hôtels, sont formellement interdites.
Art. 4.
Les animaux amenés à la foire devront être accompagnés d'un certificat d'origine à délivrer par l'autorité communale du lieu de provenance indiquant le nombre, le sexe, le lieu d'origine et le nom du propriétaire, et attestant que le lieu d'origine n'est pas compris dans une zone d'interdiction.
Les porcelets provenant de zones d'observation devront en outre être accompagnés d'un certificat à délivrer par un vétérinaire du pays, attestant que, les porcelets, ainsi que tout le bétail du propriétaire, sont indemnes de maladie contagieuse.
Ces certificats ne pourront être délivrés que dans les 48 heures précédant le départ des animaux et pour des porcelets qui ont séjourné depuis quatre semaines au moins dans la localité de provenance; ils devront être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
Art. 5.
Les animaux seront visités sans frais à l'entrée du champ de foire par le vétérinaire du Gouvernement du ressort. A cet effet, les administrations communales auront soin de faire entourer la place où se tient la foire, d'une clôture (corde etc.) ne permettant l'accès du champ de foire que par une seule entrée; elles mettront à la disposition du vétérinaire du Gouvernement le personnel nécessaire pour lui faciliter ses opérations.
Art. 6.
Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet 1912.
Art. 7.
Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 21 août 1924. |
Le Directeur général des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie, G. SOISSON |