Arrête du 22 juillet 1924, concernant l'assurance des bois administrés contre les risques d'incendie.

Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique,

Vu les lois et règlements concernant l'administration des bois soumis au régime forestier;

Vu la loi du 16 mai 1891, sur le contrat d'assurance;

Vu la loi communale du 24 février 1843;

Vu l'ordonnance de la Députation des Etats du 22 novembre 1825, portant institution d'un fonds de dépenses communales;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, en date du 20 mai 1924;

Arrête:

Art. 1er.

L'Etat, les communes et les établissements publics se réunissent en association d'assurance mutuelle, aux fins de s'indemniser réciproquement, par une action commune, des dommages qu'ils éprouveraient par suite d'incendies dans leurs propriétés boisées.

La qualité de membre de l'association s'acquiert par une déclaration d'affiliation, émanant: pour l'Etat, du Directeur général des finances; pour les communes et les établissements publics, des conseils communaux et respectivement des conseils d'administration respectifs.

L'affiliation emporte l'obligation de rester membre de l'association au moins pendant cinq ans; elle continuera de cinq à cinq années, si une dénonciation n'intervient pas six mois avant l'expiration de la période quinquennale respective.

Les droits et obligations des assurés commencent à courir le lendemain du jour où leur déclaration d'affiliation sera parvenue au Directeur général du service afférent. Un récépissé de la déclaration leur sera délivré.

L'assurance mutuelle s'étendra, sans distinction, sur la totalité des terrains boisés de chaque membre de l'association.

Art. 2.

Le service de l'assurance mutuelle est géré par l'administration forestière, sous la direction générale du membre du Gouvernement dont relève cette administration.

Art. 3.

Sous la restriction déterminée par l'alinéa final du présent article, l'indemnité revenant à l'assuré comprendra:

le dommage réel qui sera causé à la propriété boisée, y compris les bois et écorces exploités, tant qu'ils se trouvent sur le parterre de la coupe et qu'ils appartiennent au propriétaire du bois;
le dommage qui sera occasionné par les mesures prises en vue d'arrêter ou d'éteindre l'incendie;
les dépenses nécessitées par les mesures visées sub 2°. Le montant de ces dépenses sera avancé par le propriétaire.

Comme dommage, on entend la différence de valeur de la propriété boisée avant et après le sinistre, établie d'après les règles de la science forestière.

Les dommages et dépenses énumérés ci-dessus resteront, jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant, à la charge du propriétaire.

Art. 4.

Le dommage sera taxé par le garde général du ressort, en présence d'un délégué de la commune ou de l'établissement intéressé. Le même agont arbitrera les autres éléments de l'indemnité.

Dans les trois jours suivant celui de l'incendie, l'assuré en informera le chef de cantonnement, qui procédera en temps utile à l'estimation du dommage. Du chef des déplacements qui seront occasionnés par l'opération, l'agent forestier touchera des frais de route et de séjour d'après son tarif ordinaire.

Le propriétaire pourra réclamer contre la taxation du garde général. La réclamation devra être faite au plus tard dans la quinzaine à partir du jour où le chef de cantonnement aura adressé le résultat de son estimation à l'administration intéressée; elle sera présentée au Directeur général du service.

En cas de réclamation, il sera statué définitivement par le Directeur général du service, qui, au cas où la demande en aura été faite par le réclamant, fera procéder à une expertise contradictoire par deux experts, désignés l'un par le Directeur des eaux et forêts, l'autre par la partie intéressée.

Les frais de cette expertise seront calculés d'après le tarif applicable aux expertises en matière civile et acquittés par la partie réclamante sur le vu d'un état arrêté par le Directeur général du service. Une moitié de ces frais reste à la charge du propriétaire réclamant, l'autre moitié sera remboursée par le fonds commun.

Art. 5.

Les actions à engager contre les auteurs responsables du sinistre auront lieu à la requête du membre propriétaire intéressé, sous l'autorisation du Directeur général du service. Tous les frais en résultant sont à la charge du fonds commun.

L'indemnité à payer par l'auteur du sinistre reviendra au propriétaire jusqu'à concurrence d'un cinquième, sans préjudice de celle qui lui est attribuée par l'article 6; l'excédent sera versé au fonds commun.

Art. 6.

La liquidation des indemnités aura lieu par imputation sur le fonds de dépenses communales. Elle comprendra, le cas échéant, la moitié des frais de la seconde expertise.

Seront liquidés sur le même fonds les frais de déplacement qui reviennent au garde général du chef de la taxation du dommage, conformément à l'alinéa 2 de l'article 4.

Art. 7.

Les indemnités liquidées, les frais d'instance mentionnés à l'article 5, ainsi que les frais de voyage et d'expertise visés à l'art. 6, formeront une masse qui sera répartie à l'expiration de l'exercice sur tous les membres de l'assurance mutuelle.

La répartition se fera sur la base de la contenance des propriétés assurées, en ce sens que chaque hectare des bois feuillus comptera pour une unité, chaque hectare de bois résineux pour trois unités, et chaque hectare de bois traversé par la voie ferrée (à l'exception des lignes électriques) pour un nombre d'unités double du taux normal.

Dans le dernier cas, le tarif supérieur s'appliquera à une tranche de cent mètres de largeur au plus, prise de chaque côté des rails.

An total, les fractions d'unité compteront pour des unités entières.

Art. 8.

Le résultat de la répartition annuelle sera publié par le Mémorial, qui fixera en même temps l'époque à laquelle les membres de l'assurance auront à verser leur quote-part dans le montant des indemnités et frais liquidés.

Les versements auront lieu entre les mains du receveur des contributions. Les quittances de versement seront adressées, par l'intermédiaire du contrôleur du ressort, au Directeur général du service.

Luxembourg, le 22 juillet 1924.

Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique,

Jos. BECH.