Arrêté du 31 mai 1924, concernant une émission d'obligations foncières à 5 ans de terme.
Les Directeur général des finances,
Vu la loi du 27 mars 1900 portant création d'un établissement, de Crédit foncier, ensemble l'arrêté grand-ducal du 19 novembre suivant, pris en exécution de cette loi;
Vu l'avis du Conseil d'Etat en date, du 20 mai 1924;
Arrête:
Art. 1er.
L'Etat du Grand-Duché créera, en exécution des loi et arrêté prérappelés, des "obligations foncières de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg" à cinq ans de terme, d'un import nominal de dix millions au maximum.
Ces obligations sont exemptes de l'impôt sur le coupon, conformément à l'art. 15 de la loi du 27 mars 1900.
Elles seront négociées par le Crédit foncier de l'Etat; leur mise en circulation ne pourra avoir lieu qu'au fur et à mesure de la réalisation des prêts et sera surveillée par le commissaire du Gouvernement qui visera les titres.
Art. 2.
Ces obligations seront au porteur; elles seront émises par tranches ou séries, en des coupures de 200, de 500 et de 1000 fr. en capital. Le montant de chaque série ainsi que le taux d'intérêt y correspondant seront déterminés par le Gouvernement, le Conseil d'administration et le Conseil d'Etat entendus.
Art. 3.
Les obligations foncières à cinq ans de terme seront accompagnées de vingt coupons d'intérêt semestriel.
Les coupons seront aux échéances du 1er avril et du 1er octobre de chaque année; le premier écherra le 1er avril 1925.
Après l'épuisement des coupons, un nouveau titre sera délivré sans frais en échange de l'ancien.
Art. 4.
Ces obligations foncières sont créées à cinq ans de terme.
Sans préjudice de l'application du par. 2 de l'art. 46 de l'arrêté grand-ducal du 19 novembre 1900, le remboursement en sera effectué à l'expiration de ce terme, si les créanciers les ont dénoncées par un avis préalable de six mois. A ce défaut, l'obligation sera renouvelée de plein droit pour une nouvelle période de cinq ans, aux mêmes conditions d'intérêt et de remboursement, et ainsi de suite, par périodes de cinq années.
La dénonciation sera faite au bureau central du Crédit foncier de l'Etat à Luxembourg; elle peut s'opérer soit par lettre recommandée à la poste, soit par une déclaration écrite remise contre récépissé entre les mains du directeur.
Le Crédit foncier aura, par contre, la faculté de rembourser le titre en tout temps, après l'expiration de la troisième année, moyennant trois mois d'avis. Cet avis sera donné par une insertion au Mémorial ainsi que par une affiche aux guichets du Crédit foncier et des agences de la Caisse d'Epargne.
L'intérêt cessera de courir dès le terme fixé pour le remboursement.
Art. 5.
Le remboursement des obligations foncières à cinq ans de terme se fera au pair.
Le payement des coupons échus ainsi que le remboursement des titres s'effectueront en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat.
Art. 6.
Pour les autres conditions et modalités de la présente émission, seront applicables les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment les loi et arrêté précités du 27 mars resp. du 19 novembre 1900, et l'arrêté grand-ducal du 13 septembre 1903.
Art. 7.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 31 mai 1924. |
Le Directeur général des finances, A. NEYENS. |