Arrêté du 10 novembre 1923, concernant l'alimentation de la caisse de prévoyance des employés communaux pour 1923.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE, DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE;

Vu les art. 41 et 42 de la loi du 7 août 1912, modifié par la loi du 28 octobre 1920, sur la caisse de prévoyance des employés communaux, ainsi que l'art. 1er de l'arrête grand-ducal du 23 décembre 1920, portant modulation des art. 62 et 64 du règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées;

Vu les propositions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance;

Arrête:

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Art. 1er.

La cotisation à verser pour l'alimentation de la caisse de secours des employés communaux est fixée, pour l'année 1923, à vingt francs pour les membres affiliés à la dite caisse et à dix francs pour les veuves survivantes des anciens membres participants.

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Art. 2.

Cette cotisation est retenue par les receveurs communaux sur les traitements à payer aux participants pour le mois de décembre 1923 et versée dans le courant du même mois entre les mains du secrétaire-trésorier de la caisse de prévoyance.

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Art. 3.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 novembre 1923.

Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique,

Jos. BECH.