Arrêté du 10 novembre 1923, concernant l'alimentation de la caisse de prévoyance des employés communaux pour 1923.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE, DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE;
Vu les art. 41 et 42 de la loi du 7 août 1912, modifié par la loi du 28 octobre 1920, sur la caisse de prévoyance des employés communaux, ainsi que l'art. 1er de l'arrête grand-ducal du 23 décembre 1920, portant modulation des art. 62 et 64 du règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées;
Vu les propositions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance;
Arrête:
Art. 1er.
La cotisation à verser pour l'alimentation de la caisse de secours des employés communaux est fixée, pour l'année 1923, à vingt francs pour les membres affiliés à la dite caisse et à dix francs pour les veuves survivantes des anciens membres participants.
Art. 2.
Cette cotisation est retenue par les receveurs communaux sur les traitements à payer aux participants pour le mois de décembre 1923 et versée dans le courant du même mois entre les mains du secrétaire-trésorier de la caisse de prévoyance.
Art. 3.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 novembre 1923. |
Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. |