Arrêté du 10 novembre 1923, concernant l'alimentation de la caisse de prévoyance des employés communaux pour 1923.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE, DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE;

Vu les art. 41 et 42 de la loi du 7 août 1912, modifié par la loi du 28 octobre 1920, sur la caisse de prévoyance des employés communaux, ainsi que l'art. 1er de l'arrête grand-ducal du 23 décembre 1920, portant modulation des art. 62 et 64 du règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées;

Vu les propositions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance;

Arrête:

Art. 1er.

La cotisation à verser pour l'alimentation de la caisse de secours des employés communaux est fixée, pour l'année 1923, à vingt francs pour les membres affiliés à la dite caisse et à dix francs pour les veuves survivantes des anciens membres participants.

Art. 2.

Cette cotisation est retenue par les receveurs communaux sur les traitements à payer aux participants pour le mois de décembre 1923 et versée dans le courant du même mois entre les mains du secrétaire-trésorier de la caisse de prévoyance.

Art. 3.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 novembre 1923.

Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique,

Jos. BECH.