Arrêté du 27 juillet 1923, portant complément à celui du 9 du même mois concernant l'examen des étalons et la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;
Vu l'art. 21, al. 5 de l'arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922, concernant l'amélioration de la race chevaline;
Vu également l'arrêté ministériel du 9 juillet 1923, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1924 resp. la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline pendant l'année 1923;
Arrête:
Art. 1er.
L'art. 1er de l'arrêté ministériel susvisé du 9 juillet 1923 est complété, sous un n° 5, par la disposition suivante.
Les étalons ayant remporté les années précédentes la prime de championnat ne pourront concourir ni pour la prime de concours ni pour celle de conservation. Toutefois, il peut leur être attribué, s'ils sont représentés et reconnus méritoires, une prime de conservation de 1300 fr.
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Art. 2.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 juillet 1923. |
Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, R. DE WAHA. |