Arrêté du 11 juin 1923, autorisant temporairement la capture de l'écrevisse.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE, DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE;
Revu l'arrêté du 28 juin 1889, portant interdiction temporaire de la pêche aux écrevisses;
Vu l'art. 1er de la loi du 6 avril 1872 et l'art. 1er de la loi du 7 décembre 1881, concernant la pêche;
Vu les propositions de M. le directeur des eaux et forêts;
Arrête:
Art. 1er.
L'arrêté du 28 juin 1889, portant interdiction temporaire de la capture de l'écrevisse, est suspendu à partir du 15 juillet jusqu'au 15 août prochain inclusivement.
Art. 3.
Les écrevisses qui n'ont pas une longueur de 10 centimètres de la pointe de la tête à l'extrémité de la queue sont à rejeter à la rivière.
Art. 4.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Il sera en outre affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 11 juin 1923. | Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. |