Arrêté du 11 juin 1923, autorisant temporairement la capture de l'écrevisse.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE, DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE;
Revu l'arrêté du 28 juin 1889, portant interdiction temporaire de la pêche aux écrevisses;
Vu l'art. 1er de la loi du 6 avril 1872 et l'art. 1er de la loi du 7 décembre 1881, concernant la pêche;
Vu les propositions de M. le directeur des eaux et forêts;
Arrête:
Art. 1er.
L'arrêté du 28 juin 1889, portant interdiction temporaire de la capture de l'écrevisse, est suspendu à partir du 15 juillet jusqu'au 15 août prochain inclusivement.
Art. 2.
La pêche à l'écrevisse ne pourra avoir lieu qu'au moyen de la balance ou du plateau.
Art. 3.
Les écrevisses qui n'ont pas une longueur de 10 centimètres de la pointe de la tête à l'extrémité de la queue sont à rejeter à la rivière.
Art. 4.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Il sera en outre affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 11 juin 1923. |
Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. |