Arrêté du 7 mars 1923, concernant l'importation de bétail en provenance de la France.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;
Vu l'art. 4 de l'arrêté ministériel du 7 mars 1923, concernant l'importation de bêtes des espèces bovine, porcine, caprine et ovine;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail et l'amélioration des races ainsi que les règlements pris en exécution de cette loi;
Arrête:
Art. 1er.
Jusqu'à disposition ultérieure l'importation de bêtes d'herbages et de bétail de boucherie dans le Grand-Duché, en provenance de la France est autorisée par la frontière franco-luxembourgeoise.
Art. 2.
L'importation est subordonnée aux conditions spécifiées aux art. 4 et 5 de l'arrêté ministériel du 7 mars 1923.
Art. 3.
Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi du 29 juillet 1912 et les règlements pris en exécution de cette loi.
Art. 4.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 7 mars 1923. |
Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, R. DE WAHA. |