Arrêté du 7 mars 1923, concernant l'importation de bétail en provenance de la France.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Vu l'art. 4 de l'arrêté ministériel du 7 mars 1923, concernant l'importation de bêtes des espèces bovine, porcine, caprine et ovine;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail et l'amélioration des races ainsi que les règlements pris en exécution de cette loi;

Arrête:

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Art. 1er.

Jusqu'à disposition ultérieure l'importation de bêtes d'herbages et de bétail de boucherie dans le Grand-Duché, en provenance de la France est autorisée par la frontière franco-luxembourgeoise.

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Art. 2.

L'importation est subordonnée aux conditions spécifiées aux art. 4 et 5 de l'arrêté ministériel du 7 mars 1923.

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Art. 3.

Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi du 29 juillet 1912 et les règlements pris en exécution de cette loi.

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Art. 4.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 mars 1923.

Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.