Arrêté du 26 juin 1922, concernant l'importation de volailles étrangères dans le Grand-Duché.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail et l'amélioration des races;

Arrête:

Art. 1er.

L'introduction de volailles en provenance étrangère dans le Grand-Duché, pour y être vendues ou mises en vente, ne pourra s'effectuer que par la voie ferrée.

Cette disposition n'est pas applicable aux volailles en provenance belge, dont l'importation pourra se faire librement.

Art. 2.

Sous la désignation de volailles, dans le sens des dispositions qui vont suivre, il faut comprendre les oies, canards, coqs, poules, poulets, y compris les pintades, dindes, paons et cygnes.

Art. 3.

Toutes les volailles seront visitées avant le débarquement et avant toute autre expédition par un vétérinaire.

Si lors de la visite sanitaire, les animaux sont reconnus exempts de toute maladie contagieuse ou de tout symptôme suspect, le vétérinaire autorisera le débarquement et le transport au lieu de destination.

Il sera en même temps délivré un certificat de santé indiquant le genre, le nombre ainsi que les autres signes distinctifs.

Au lieu de destination, les volailles seront: isolées et subiront une quarantaine d'observation de huit à quinze jours sous la surveillance d'un vétérinaire.

Les envois refoulés par les pays étrangers pour des motifs de santé ne pourront être débarqués dans le Grand-Duché et seront dirigés sans retard vers le pays d'exportation.

Art. 4.

Le dernier jour de la quarantaine, le vétérinaire visitera les volailles importées et si elles sont; reconnues exemptes de toute maladie contagieuse et de tout symptôme suspect, il on autorisera la libre circulation.

Avant cette visite et sans cotte autorisation, aucune volaille ne pourra quitter le local de la quarantaine.

Art. 5.

La quarantaine écoulée, le propriétaire fera nettoyer à fond et désinfecter, con- formément aux prescriptions sur le mode de désinfection, les locaux, cages etc. ayant servi à la volaille en question.

Art. 6.

Les frais de visite, de quarantaine, de désinfection, sont à charge de l'importateur.

Art. 7.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux volailles passant le pays par la voie ferrée en transit direct et sans débarquement.

Art. 8.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi du 29 juillet 1912 et les règlements pris en exécution de cette loi.

Art. 9.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 26 juin 1922.

Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.