Arrêté du 15 décembre 1921, concernant l'introduction d'un livret de proviseur à l'usage des aspirants-concessionnaires de pharmacies.

LA DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;

Vu l'art. 15, alinéa 4 et l'article 16 du IVe règlement annexé à l'ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841;

Vu l'art. 4 de la loi du 18 mai 1902, concernant l'institution des médecins-inspecteurs et l'exercice de leurs attributions, et l'art. 1er, alinéa 2 de l'arrêté grand-ducal du 24 août 1902, portant règlement de service des médecins-inspecteurs;

Vu les art. 1er, 20 et 23 de la loi du 6 juillet 1901, concernant l'organisation et les attributions du Collège médical;

Vu l'art. 1er, alinéa 5, de la loi du 28 février 1905, concernant le régime des pharmacies, ainsi que les art. 3, 4 et 5 de l'arrêté grand-ducal du 25 juin 1905 et l'arrêté modificatif du 28 décembre 1917, concernant l'exécution de la loi précitée;

Vu l'avis du Collège médical;

Arrête:

Art. 1er.

Tout candidat, qui demandera à l'avenir l'octroi d'une concession de pharmacie, devra joindre à sa demande un carnet de condition pharmaceutique qui lui sera délivré, après qu'il aura passé l'examen de pharmacien, par le Directeur général du service sanitaire.

Pour établir le temps, pendant lequel le candidat aura été occupé dans une pharmacie, dont il est question à l'art. 4, n° 3 de l'arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, concernant l'exécution de la loi du 28 février 1905, sur le régime des pharmacies, ne sera pris en considération que le temps d'occupation dûment constaté par le carnet en question.

Art. 2.

Ce carnet doit contenir des indications très précis sur le mode et le temps de condition.

Il doit renseigner notamment:

a)

chaque entrée au service d'un patron, ainsi que la date de la cessation de temps de service.

Ces indications sont à certifier par le préposé de la pharmacie dans la quinzaine au plus tard à partir de la date d'entrée respectivement de la sortie;

b) Le visa du médecin-inspecteur du ressort qui devra être demandé au plus tard dans le mois qui suivra l'attestation du préposé de la pharmacie;
c) Le visa du président resp. du secrétaire du Collège médical et
d) le visa du membre du Collège médical chargé de la révision annuelle de la pharmacie. Si le proviseur est absent lors de la visite, il devra demander le visa du réviseur dans la quinzaine de la date de la révision.

Art. 3.

Le temps passé en condition à l'étranger doit être certifié par le préposé de la pharmacie afférente et par le commissaire de la police locale ainsi que par l'institution médicale correspondant aux médecins-inspecteurs luxembourgeois. Toutefois les signatures des président et secrétaire du Collège médical sont également exigées pour ces cas.

Art. 4.

Les remplacements d'une durée de moins de trente jours consécutifs ne seront pas portés en compte.

Art. 5.

Toutes les inscriptions se rapportant au temps antérieur à la mise en vigueur du présent arrêté doivent être faites dans les trois mois qui suivront sa publication. Ces inscriptions seront contresignées par le médecin-inspecteur du ressort endéans le délai prévu à l'art. 2, lit. b.

Art. 6.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 décembre 1921.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.