Arrêté du 1er août 1921, concernant l'ouverture de la chasse.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE;

Vu les art 11 et 13 de la loi du 19 mai 1885, sur la chasse, et le règlement pris en exécution de cette loi du 25 août 1893, notamment les art 21 à 24;

Vu le rapport de M. le Directeur des Eaux et Forêts;

Arrête:

Art. 1er.

L'ouverture de la chasse est fixée au samedi le 29 août prochain, sauf les exceptions et restrictions suivantes:

a) la chasse à l'aide du chien courant est ouverte à partir du 20 septembre inclusivement;
b) la chasse au fièvre est permise à partir du 20 septembre inclusivement;
c) la chasse à la perdrix, à la caille et à l'alouette est fermée le 31 octobre au soir;
d) la chasse au chevreuil ( brocard et chevrette ) est permise à partir du 1er novembre jusqu'au 30 novembre inclusivement;
e) la chasse au faon de chevreuil et à la poule du coq de bruyère reste interdite;
f) la chasse aux grives à l'aides de lacets à crin est ouverte à partir du 1er octobre inclusivement.

Art. 2.

En temps de neige, la chasse est interdite en plaine, quelle que soit la quantité de neige qui recouvre la terre. - Pendant ce temps, la chasse reste autorisée dans les bois; de même elle reste autorisée le long des cours d'eau, sur les fleuves, dans les marais et sur les étangs, mais uniquement au gibier d'eau et de marais, le tout sans préjudice du droit réservé au Gouvernement par l'art. 13 de la loi du 19 mai 1885, sur la chasse, d'interdire complètement la chasse en temps de neige.

Art. 3.

La chasse en plaine est fermée à partir du 16 novembre inclusivement et la chasse dans les bois est close à partir du 31 décembre inclusivement.

Cependant la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau et de marais reste ouverte jusqu'au 25 avril prochain inclusivement, mais seulement dans les limites et suivant les prescriptions tracées par les art. 21 et 22 du règlement prévisé du 25 août 1893.

Art. 4.

Pendant l'époque de la fermeture de la chasse, il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de colporter ou de transporter du gibier, ainsi que de laisser divaguer les chiens dans les bois, vignes, prés, champs et pâturages.

Art. 5.

Les indications imprimées au verso des permis de chasse cessent d'être valables en tant qu'elles sont contraires aux dispositions du présent arrêté.

Art. 6.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial: il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 1er août 1921.

Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique.

Jos. BECH.