Arrêté du 25 juin 1921, concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières entre le Grand-Duché et la Prusse.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE;

Revu l'arrêté ministériel en date du 3 juillet 1920, concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières entre le Grand-Duché et la Prusse;

Vu la loi du 9 juin 1894, concernant l'approbation de la convention conclue le 5 novembre 1892 avec la Prusse au sujet de la réglementation de la pêche dans les eaux frontières;

Vu les art. 13, alinéa final, 20, 21, 22 et 24 de la convention dont s'agit;

Le Conseil d'État entendu en son avis;

Arrête:

L'arrêté susmentionné du 3 juillet 1920 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes de l'arrêté antérieur en date du 5 décembre 1913 remises en vigueur.
«     

Art. 1er.

Dans les eaux de la Moselle et de la Sûre mitoyennes entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Prusse, la pêche à la ligne au poisson vivant, à la cuillère, au poisson artificiel de toute espèce (Spinner), amroce purement artificielle ou faite à l'aide du poisson naturel, n'est permise qu'aux propriétaires ou adjudicataires de la pêche.

Art. 2.

Les ayants droit ont la faculté de permettre I'emploi des engins ou amorces mentionnés ci-dessus à des tierces personnes, auxquelles ils pourront toutefois défendre l'exercice de la pêche à l'aide d'un bateau lors de l'usage de la permission.

Les permis porteront les noms, prénoms et domicile du permissionnaire; ils seront délivrés pour des parties déterminées du cours d'eau et pour une durée qui ne peut pas dépasser trois années.

Le permis contiendra la date de la délivrance et devra être revêtu de la signature de l'ayant-droit, dûment légalisée par la signature et le sceau de l'autorité communale.

Le permissionnaire qui se livre à la pêche devra être porteur du permis et devra l'exhiber aux agents des deux Etats qui lui en feront la demande.

Art. 3.

Pour chaque cantonnement de pêche, il pourra être délivré un permis par kilomètre; lorsque le cantonnement au delà des kilomètres entiers comprend un excédent d'une étendue d'au moins 500 mètres, cet excédent comptera pour un kilomètre entier.

Art. 4.

Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues à l'arrêté du 30 octobre 1894, portant règlement d'exécution de la loi du 9 juin 1894, concernant la pêche dans les eaux frontières entre le Grand-Duché et la Prusse.

     »

Luxembourg, le 25 juin 1921,

Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique,

JOS. BECH.