Arrêté du 5 novembre 1920, autorisant l'ex position en vente et la vente de porcelets aux foire; et marchés par dérogation aux dispositions afférentes des arrêtés du 20, 24, 30 août et du 11 septembre 1920.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Vu les arrêtés des 20 et 24 août 1920, concernant l'interdiction des foires aux ruminants et aux porcs;

Vu l'arrêté du 30 août 1920, n° IV, concernant la police sanitaire du bétail;

Vu l'art. 11 al. 2 de l'arrêté du 11 septembre 1920 décrétant des mesures pour empêcher la propagation de la peste bovine à l'intérieur du pays;

Vu les avis des autorités consultées;

Arrête:

Art. 1er.

Jusqu'à disposition ultérieure l'exposition en vente et la vente de porcelets aux foires et marchés sont autorisées.

Toutefois les porcelets à exposer en vente et à vendre, devront provenir de localités indemnes de fièvre aphteuse.

Art. 2.

Le transport, qui devra se faire avec des attelages de chevaux, devra être accompagné d'un certificat du bourgmestre constatant qu'il n'existe pas de fièvre aphteuse dans la localité.

Le certificat devra en outre indiquer nom, prénom et domicile du propriétaire des animaux, leur nombre et le lieu de destination.

Les certificats, qui à l'entrée des marchés et foires seront contrôlés par les vétérinaires du Gouvernement, sont à présenter à toute réquisition aux agents de police.

Art. 3.

Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet 1912.

Art. 4.

Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 5 novembre 1920.

Pour le Directeur général de l'agriculture, et de la prévoyance sociale,

Le Directeur général de la justice et des travaux publics,

A. LIESCH.