Arrêté du 18 septembre 1920 relatif à l'échange des papiers timbrés et timbres mobiles restés sans emploi par suite de la majoration du tarif décrétée par la loi du 7 août 1920.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;

Vu la loi du 7 août 1920 portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de successions etc.;

Vu l'avis de M. le Directeur de l'enregistrement et des domaines;

Arrête;

Art. 1er.

Jusqu'au 1er novembre 1920 exclusivement les papiers timbrés et les timbres mobiles de toute espèce marqués à l'ancien tarif et restés sans emploi par suite de la majoration des droite décrétée par la loi du 7 août 1920, sont admis à l'échange aux bureaux d'enregistrement et d'hypothèques, soit contre remboursement du prix des timbres soit contre d'autres timbres du nouveau tarif à raison de deux timbres à l'ancien tarif contre un timbre du nouveau tarif. Quant aux timbres qui ont subi une majoration de plus du double l'échange s'opérera par le remboursement du prix.

Art. 2.

Les timbres portant des écritures ou inscriptions quelconques ou qui ont été employés à un acte quelconque ne pourront plus servir à un autre acte quand même le premier n'aurait pas été achevé, et ne seront pas échangés ou remboursés.

Néanmoins le papier timbré portant uniquement l'indication des noms et de la résidence d'un officier ministériel ou les clauses usuelles des procès-verbaux d'adjudication publique, pourra être présenté au bureau de l'enregistrement dans le délai fixé à l'art. 1er pour recevoir l'estampillage au nouveau tarif, à condition que la différence entre l'ancien et le nouveau tarif soit versée au trésor et que ce papier n'ait reçu aucun autre usage.

Art. 8.

L'administration de l'enregistrement et des domaines est autorisée à prendre toutes les mesures qui seraient nécessaires pour la réalisation des échanges prévus par l'art. 1er et pour le retrait des papiers ou timbres mobiles hors d'usage.

Art. 4.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 18 septembre 1920.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.