Arrêté du 18 septembre 1920, réglant le mode d'exécution du droit de timbre des affiches conformément à l'art 8 de lu loi du 7 août 1920.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;

Vu l'art 8 de la loi du 7 août, 1920, notamment, l'al. 15 de cet article disposant que le Gouvernement détermine le mode de payement de la taxe annuelle du timbre d'affiches et généralement toutes les mesures d'exécution des dispositions du dit art. 8;

Arrêté:

Art. 1er.

Le droit de timbre annuel établi par l'art 8 de la loi du 7 août 1920 s'applique pour chaque annonce:

a) aux affiches sur carton, sur toile, sur bois, sur métal, sur porcelaine, aux affiches murales, aux affiches lumineuses, aux affiches dites panneaux-réclames, aux affiches-écrans, aux affiches sur portatif spécial, et, généralement à toutes les affiches autres que celles sur papier, y compris les inscriptions et reproductions faisant office d'affiches;
b) aux affiches de toute nature désignées à l'alinéa précédent qui sont apposées ou établies sur toute partie d'un immeuble bâti ou non bâti au-delà d'un périmètre de 100 mètres des localités et faubourgs.

Art. 2.

Sont considérés comme enseigne et exemptés du droit de timbre, les affiches et tableaux-annonces apposés à l'intérieur d'un établissement où le produit annoncé est en vente, ou à l'extérieur sur les murs mêmes de cet établissement et de ses dépendances ou sur les voitures de livraison, lorsque les affiches ou tableaux-annonces ont exclusivement pour objet d'indiquer le produit vendu.

Art. 3.

Le droit de timbre annuel sur les affiches est acquitté préalablement à l'apposition ou à l'inscription de l'affiche ou de sa projection, quand il s'agit d'affiches lumineuses.

Les personnes dans l'intérêt desquelles l'affiche doit être faite ou l'occupant et, à défaut d'occupant, le propriétaire de l'emplacement ou l'entrepreneur d'affichage sont tenus préalablement à toute apposition, inscription ou projection, d'en faire la déclaration au bureau de l'enregistrement des actes civils dans la circonscription duquel se trouvent les communes où les affiches doivent être placées, inscrites ou projetées et d'acquitter la taxe établie par l'art. 8 de la loi du 7 août 1920.

Art. 4.

La déclaration prescrite par l'article précédent est rédigée sur papier libre et en double minute, datée et signée, soit par celui dans l'intérêt de qui l'affiche doit être apposée, soit par l'afficheur.

Elle doit contenir les énonciations suivantes:

le texte de l'affiche;
les nom, prénoms, profession et domicile de celui dans l'intérêt de qui l'affiche doit être faite, et éventuellemnt de l'afficheur;
la surface de l'affiche (en mètres et décimètres carrés);
le nombre des exemplaires à apposer;
la désignation précise des emplacements on chaque exemplaire devra être apposé;
le nombre d'années pour lequel les parties entendent par un seul payement acquitter la taxe d'avance ou l'indication qu'elles entendent effectuer ce payement chaque année tant que l'affiche subsistera.

Une déclaration particulière doit être souscrite pour chaque affiche distincte et pour la circonscription de chaque bureau d'enregistrement.

Un double de la déclaration reste au bureau de l'enregistrement, l'autre revêtu de la quittance du receveur, est remis au déclarant.

Art. 5.

La taxe est due pour une année entière sans fraction et l'année expire le 31 décembre quelle que soit la date à laquelle l'affichage a eu lieu.

La première annuité est exigible lors de la déclaration prescrite à l'art. 4 qui précède.

Art. 6.

Tout changement apporté au texte de l'affiche, au nom, à la raison sociale ou à l'adresse, fera l'objet d'une nouvelle déclaration et donnera lieu au payement d'un nouveau droit avant que ce chaudement ne soit opéré sur l'affiche.

Art. 7.

Toute affiche, soumise à la taxe annuelle doit porter dans la partie inférieure, à gauche, l'indication en caractères suffisament apparents de la date, et du numéro de la quittance de la taxe. Pour les affiches lumineuses ces indications seront portées sur les plaques de verre servant aux projections.

Les personnes chargées de l'affichage seront tenues, pendant l'exécution des travaux, de représenter l'exemplaire de la déclaration remise, à la partie ou un duplicata régulier de cette déclaration à tous les agents chargés de constater les contraventions. Elles doivent interrompre les travaux, si l'exemplaire ne peut être représenté.

Art. 8.

En cas de contravention aux dispositions qui précèdent, il y aura lieu, outre la lacération resp. la suppression des objets soustraits au droit, à l'application contre ceux qui ont apposé ou fait apposer des affiches non timbrées, de l'amende de 100 fr. fixée par l'art. 8 de la loi du 7 août 1920.

Outre le droit de timbre, cette amende sera due:

pour chaque exemplaire d'affiche apposé sans payement du droit ou qui serait d'une dimension supérieure à celle pour laquelle le droit aura été payé;
pour chaque exemplaire posé dans un emplacement autre que celui indiqué par la déclaration, ou dont le texte primitivement déclaré aura subi un changement sans payement d'un nouveau droit.

L'amende sera due également pour contravention à l'art. 7 ci-avant.

En cas de concours de plusieurs contraventions pour le même exemplaire d'affiche, une seule amende sera due.

Art. 9.

Les contraventions seront constatées conformément aux art. 8 et 9 de la loi du 7 août 1920, et le recouvrement des droits et amendes aura lieu d'après les prescriptions des art. 21 et 22 de l'ordonnance r. g.-d. du 23 septembre 1841.

Art. 10.

Pour les affiches autres que celles sur papier, existantes au jour de la publication du présent arrêté et revêtues du timbre mobile ou extraordinaire, les personnes dans l'intérêt desquelles elles ont été faites, jouiront d'un délai jusqu'au 1er janvier 1921, soit pour les supprimer, soit pour satisfaire aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.

Passé ce délai, elles seront passibles, à raison de chaque exemplaire d'affiche apposé en contravention aux prescriptions ci-dessus, des peines prévues contre ceux qui ont apposé ou fait apposer des affiches non timbrées ou non déclarées à l'abonnement annuel.

Art. 11.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 18 septembre 1920.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.