Arrêté du 16 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Revu l'arrêté du 4 juillet 1920, par lequel des zones d'interdiction et d'observation ont été déterminées pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse dans la localité de Merl;

Attendu que, suivant rapport du vétérinaire du Gouvernement du ressort, l'épizootie est éteinte dans la localité de Merl, et que la désinfection réglementaire a eu lieu, à l'exception de l'étable de la veuve Witry de Merl;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail et l'art. 85 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913, concernant l'exécution de cette loi;

Arrête:

Art. 1er.

L'arrêté précité du 1 juillet 1920 est rapporté et les zones d'interdiction et d'observation sont supprimées.

Art. 2.

Seule l'étable de la veuve Witry de Merl reste soumise à l'interdit, et les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913 sont applicables à l'étable en question.

Art. 3.

La localité de Merl forme la zone d'observation qui est régie par les dispositions des art. 71, 75, 76 et 77 du dit arrêté.

Art. 4.

Les infraction au présent arrêté seront punies des peines prévue par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet 1912.

Art. 5.

Le présent arrêté sera obligatoire le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 16 août 1920.

Le Directeur général de l'agriculture et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.