Arrêté du 16 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Revu l'arrêté du 4 juillet 1920, par lequel des zones d'interdiction et d'observation ont été déterminées pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse dans la localité de Merl;

Attendu que, suivant rapport du vétérinaire du Gouvernement du ressort, l'épizootie est éteinte dans la localité de Merl, et que la désinfection réglementaire a eu lieu, à l'exception de l'étable de la veuve Witry de Merl;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail et l'art. 85 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913, concernant l'exécution de cette loi;

Arrête:

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Art. 1er.

L'arrêté précité du 1 juillet 1920 est rapporté et les zones d'interdiction et d'observation sont supprimées.

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Art. 2.

Seule l'étable de la veuve Witry de Merl reste soumise à l'interdit, et les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913 sont applicables à l'étable en question.

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Art. 3.

La localité de Merl forme la zone d'observation qui est régie par les dispositions des art. 71, 75, 76 et 77 du dit arrêté.

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Art. 4.

Les infraction au présent arrêté seront punies des peines prévue par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet 1912.

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Art. 5.

Le présent arrêté sera obligatoire le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 16 août 1920.

Le Directeur général de l'agriculture et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.