Arrêté du 30 juillet 1920, concernant la police sanitaire du bétail.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;
Considérant que la fièvre aphteuse a fait son apparition dans le canton de Luxembourg et qu'il y a urgence de prendre les mesures nécessaires pour en enrayer la propagation;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail;
Vu l'art. 94 n° 10 de l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913 et l'art. 77a de l'arrêté ministériel du 14 juillet de la même année, concernant l'exécution de cette loi;
Arrête:
Art. 1er.
A l'occasion de la foire mensuelle à tenir à Luxembourg, le lundi, 9 août 1920, il est interdit d'exposer en vente et de vendre des animaux des espèces bovine, ovine, porcine et caprine sur la place du champ de foire, dans les cours et écuries des auberges, sur la voie publique et sur tous autres emplacements ouverts au public pour la vente ou le stationnement des animaux.
Art. 2.
Les infractions à la disposition qui précède seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet 1912.
Art. 3.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 30 juillet 1920. |
Le Directeur général de l'agriculture et de la prévoyance sociale, R. de WAHA. |