Arrêté du 6 janvier 1920, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires à la Direction et au bureaux de l'administration de l'enregistrement et des domaines.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;

Vu l'art. 1er alinéa final de la loi du 29 juillet 1913, sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l'État;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrête:

Art. 1er.

Les travaux d'ordre inférieur à la direction et aux bureaux de l'administration de l'enregistrement et des domaines pourront être confiés à des expéditionnaires; ces travaux seront déterminés par instruction de service.

Le nombre de ces agents sera fixé d'après les besoins du service et dans les limites du crédit afférent du budget.

Art. 2.

Nul ne peut être nommé à l'emploi d'expéditionnaire, s'il n'a fait preuve des qualités, aptitudes et connaissances requises au cours d'un stage, d'abord, et par un examen, ensuite.

Art. 3.

Tout aspirant à l'emploi d'expéditionnaire aura à produire, à l'appui de sa demande:

un extrait de son acte de naissance;
un certificat de bonne vie et moeurs délivré par le bourgmestre de son domicile réel;
un extrait du casier judiciaire;
une copie des diplômes et certificats d'études ou autres qu'il juge utile de faire valoir;
un certificat du médecin-inspecteur du canton que l'aspirant est d'une constitution saine et robuste habilitant à un travail régulier et soutenu, et qu'en outre il n'est pas atteint d'une infirmité, ni affection ou prédisposition qui puisse être ou devenir une cause de répulsion ou de contamination.

Art. 4.

Pour être admis au stage, l'aspirant doit être âgé de 18 ans au moins, et de 35 ans au plus, et avoir subi avec succès un examen sur les matières suivantes:

langues allemande et française: dictées à apprécier au double point de vue de l'écriture courante et de l'orthographe; traduction d'un texte allemand en français et d'un texte français en allemand;
arithmétique: les quatre opérations fondamentales, fractions ordinaires et décimales, système métrique et calcul d'intérêts.

L'épreuve écrite pourra être complétée par des épreuves orales, si la commission le juge utile.

Peuvent être dispensés de tout ou partie des épreuves, les porteurs du certificat de l'examen de passage d'un établissement d'enseignement moyen, d'un brevet d'instituteur ou de tout autre certificat présentant les garanties nécessaires quant à la connaissance de ces branches.

Art. 5.

La commission d'examen instituée par le Directeur général des finances est composée de trois membres effectifs et d'un membre suppléant.

Ne peuvent être membres de la commission les parents ou alliés d'un candidat jusqu'au quatrième degré inclusivement.

La commission fixe la date de l'examen; elle statue sur l'admissibilité des candidats et arrête la procédure à suivre à l'examen dans une séance préliminaire, qui devra avoir lieu au moins quinze jours d'avance.

Elle se réunit une seconde fois, la veille de l'examen, pour arrêter les sujets des différentes épreuves.

Les décisions de la commission d'examen sont sans recours.

Art. 6.

Sur les propositions du Directeur de l'enregistrement, le Directeur général des finances désigne parmi les candidats reçus celui ou ceux qui seront admis au stage.

La décision est révocable à tout moment pendant la durée du stage.

Art. 7.

Le stage a un double objet: d'une part, il est appelé à constater que le candidat possède les dispositions naturelles et les qualités morales d'un bon employé: caractère droit et accommodant, bonne conduite, dévouement, esprit d'ordre, ponctualité et ardeur au travail; d'autre part, le stage doit permettre l'initiation aux connaissances administratives et techniques requises pour se présenter à l'examen d'admission définitif.

Art. 8.

La durée du stage est de trois ans.

Art. 9.

Le stagiaire touchera une indemnité à fixer par le Gouvernement en conseil.

Art. 10.

Le stage terminé, les candidats présenteront leur demande d'admission à l'examen définitif.

Art. 11.

L'admission à cet examen a lieu par décision du Directeur général des finances, sur les propositions du directeur et sur le vu d'un certificat du préposé auquel le stagiaire a été attaché, constatant que pendant toute la durée du stage le candidat a fait preuve des qualités morales et des aptitudes techniques d'un bon employé.

Art. 12.

L'examen définitif aura lieu devant une commission organisée conformément à l'art. 5.

Art. 13.

L'examen se fera par écrit et portera sur les matières ci-après:

a) langues française et allemande: reproduction d'un passage tiré d'une pièce administrative dont il aura été donné lecture. L'appréciation portera sur la qualité du travail, l'orthographe et la calligraphie;
b) géographie générale du pays, surtout au point de vue des divisions administratives;
c) les lois et règlements sur l'organisation de l'administration de l'enregistrement et des domaines;
d) les notions élémentaires de la législation de l'enregistrement et des domaines; la législation sur le timbre; les droits de succession et les droits d'hypothèques ainsi que la manutention du bureau;
e) la comptabilité de l'Etat: dispositions principales de la loi du 9 janvier 1852 et règlement des finances.

L'épreuve écrite pourra être complétée par des épreuves orales si la commission le juge utile.

Art. 14.

A la suite de l'examen, la commission prononce l'admission, le rejet ou l'ajournement des candidats.

Le candidat rejeté ne pourra se représenter à l'examen avant deux ans.

Pour le candidat ajourné la durée du stage pourra être prolongée d'une année à l'expiration de laquelle le candidat devra se représenter à l'examen.

En cas de nouvel échec, le candidat rejeté ou ajourné sera définitivement éliminé.

Les décisions de la commission sont sans recours.

Art. 15.

En cas de succès, la commission délivrera un certificat qui le constate. Ce certificat portera le visa du Directeur général des finances.

Art. 16.

Ce certificat ne donne pas droit à une nomination; il habilite le porteur à concourir pour des emplois vacants. Le Directeur général des finances nomme sur les propositions du directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines.

Art. 17.

Sont dispensés de l'examen définitif, les candidats surnuméraires de l'administration ayant passé avec succès l'examen de surnuméraire, mais qui n'auraient pas encore obtenu la nomination comme surnuméraire.

Ces candidats-surnuméraires auront la préférence pour l'occupation des emplois vacants.

Art. 18.

L'arrêté ministériel du 27 février 1917, concernant ces conditions de nomination des expéditionnaires aux bureaux de la direction de l'administration de l'enregistrement et des domaines est abrogé.

Art. 19.

-Disposition transitoire.

Peuvent être dispensés des examens et du stage prescrits ainsi que de la limite d'âge de 35 ans, les candidats qui antérieurement à la publication du présent arrêté auront été employés depuis plus de vingt années consécutives à des travaux de bureau aux conservations des hypothèques de Luxembourg et de Diekirch.

Art. 20.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 janvier 1920.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.