Arrêté du 15 novembre 1919, concernant l'admission de personnes du sexe féminin aux services de l'administration des Postes et des Télégraphes.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;
Attendu qu'il résulte d'un rapport de M. le Directeur de l'administration des postes et des télégraphes qu'il est dans l'intérêt de l'exécution régulière du service téléphonique d'en charger des personnes du sexe féminin aux bureaux principaux du pays, notamment au bureau téléphonique central à Luxembourg;
Vu l'art. 8 de la loi du 4 mai 1877, concernant l'organisation de l'administration des postes et des télégraphes;
Vu l'art. 1er de la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat;
Vu l'arrêté ministériel du 30 décembre 1913, fixant les emplois qui, dans l'administration des postés et des télégraphes, peuvent être confiés à des expéditionnaires, ainsi que les conditions de recrutement et de nomination de ces derniers;
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrête:
Art. 1er.
Dans I'administration des postes et des télégraphes la classe des expéditionnaires pourra comprendre des dames-téléphonistes qui sont à occuper aux bureaux principaux du pays, notamment au bureau téléphonique central à Luxembourg.
Art. 2.
Ne sont admises que des personnes non mariées; le mariage d'une employée entraîne sa démission volontaire.
Art. 3.
Toute postulante doit produire:
1° | un extrait de son acte de naissance; |
2° | un certificat constatant qu'elle est de bonne vie et moeurs, délivré par le bourgmestre de sa résidence; |
3° | un certificat médical constatant qu'elle est de bonne constitution, qu'elle n'est sujette à aucune infirmité incompatible avec le service qu'elle recherche ou avec le travail en commun dans un même local avec d'autres personnes et qu'elle est indemne de toute affection tuberculeuse, et |
4° | ses diplômes et certificats d'études. |
Les postulantes doivent être âgées de 18 ans au moins et de 35 ans au plus.
Art. 4.
Les autres conditions d'admission et de nomination des employées-téléphonistes sont les mêmes que celles qui sont prévues par les arrêtés ministériels des 30 décembre 1913 et 17 février 1917, pour les expéditionnaires, sauf les exceptions ci-après:
Sont dispensées de l'examen d'admission provisoire les postulantes qui sont en possession d'un diplôme constatant qu'elles ont passé avec succès l'examen de passage à un lycée de jeunes filles du pays, ou d'un autre diplôme équivalant.
Au programme de l'examen d'admission définitive la matière sub 4 est remplacée par «Service téléphonique». Une décision ministérielle statuera chaque fois sur les dispenses à accorder, dans les examens d'admission définitive, par rapport aux branches figurant sub 1-3 du programme de l'examen.
Art. 5.
Le présent arrête sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, lu 15 novembre 1919 |
Le Directeur général des finances, A. NEYENS. |