Arrêté du 7 juillet 1919, autorisant temporairement la capture de l'écrevisse.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;

Revu l'arrêté du 28 juin 1889, portant interdiction temporaire de la pêche aux écrevisses;

Vu l'art. 1er de la loi du 6 avril 1872 et l'art. 1er de la loi du 7 décembre 1881, concernant la pêche;

Vu les propositions de M. le directeur des eaux et forêts;

Arrête:

Art. 1er.

L'arrêté du 28 juin 1889, portant interdiction temporaire de la capture de l'écrevisse, est suspendu à partir du 10 juillet jusqu'au 10 septembre prochain inclusivement.

Art. 2.

La pêche à l'écrevisse ne pourra avoir lieu qu'au moyen de la balance ou du plateau.

Art. 3.

Les écrevisses qui n'ont pas une longueur de 10 centimètres de la pointe de la tête à l'extrémité de la queue sont à rejeter à la rivière.

Art. 4.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Il sera en outre affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 7 juillet 1919.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.