Arrêté du 2 mai 1919, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires aux bureaux de la Direction des contributions.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES,
Vu l'art. 1er, alinéa final de la loi du 29 juillet 1913, sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l'État;
Après délibération du Gouvernement en conseil:
Arrête:
Art. 1er.
En exécution de l'art. 1er de la loi du 29 juillet 1913 des expéditionnaires peuvent être attachés aux bureaux de la Direction des contributions. Leur nombre sera fixé d'après les besoins du service et dans les limites du crédit afférent du budget.
Art. 2.
Nul ne peut être nommé à l'emploi d'expéditionnaire, s'il n'a fait preuve des qualités, aptitudes et connaissances requises, au cours d'un stage, d'abord, et par un examen, ensuite.
Art. 3.
Tout aspirant à l'emploi d'expéditionnaire aura à produire, à l'appui de sa demande:
1° | un extrait de son acte de naissance; |
2° | un certificat de bonne vie et moeurs délivré par le bourgmestre de son domicile réel; |
3° | un extrait du casier judiciaire; |
4° | une copie des diplômes et certificats d'études ou autres qu'il juge utile de faire valoir; |
5° | un certificat du médecin-inspecteur du canton, constatant que l'aspirant est d'une constitution saine et robuste, habilitant à un travail de bureau régulier et soutenu; qu'il n'est affligé d'aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, de l'ouïe, de nature à porter entrave à l'accomplissement parfait de son travail professionnel; enfin qu'il n'est atteint d'aucune affection ou prédisposition tuberculeuse ou autres qui puissent être ou devenir une cause de répulsion ou de contamination. |
Art. 4.
Pour être admis au stage, l'aspirant doit être âgé de 18 ans au moins, et de 35 ans au plus, et avoir subi avec succès un examen sur les matières suivantes:
1° | écriture: expédition et arrangement d'un texte en écriture expédiée, en ronde et en bâtarde allemande et française; |
2° | dactylographie: dictée dans les deux langues, à apprécier tant par rapport à la qualité technique du travail qu'au point de vue de l'orthographe; |
3° | langues allemande et française: dictée à apprécier au double point de vue de l'écriture courante et de l'orthographe; traduction d'un texte allemand en français et d'un texte français en allemand; |
4° | arithmétique: opérations et problèmes impliquant la connaissance des règles élémentaires d'arithmétique, savoir: les quatre opérations fondamentales appliquées aux nombres entiers, aux fractions ordinaires et aux fractions décimales, les éléments du système métrique et les règles d'intérêts. |
L'épreuve écrite peut être complétée par une épreuve orale, si la commission le juge convenir.
Peuvent être dispensés des épreuves sub 3° et 4° les porteurs du certificat de l'examen de passage de IVe en IIIe à un des gymnases ou à une des écoles industrielles et commerciales du pays, ou de tout autre certificat présentant les garanties nécessaires quant à la connaissance de ces branches.
Art. 5.
Cet examen est subi devant une commission instituée par le Directeur général des finances et composée de trois membres effectifs et d'un membre suppléant.
Doivent se récuser les membres de la commission, parents ou alliés d'un candidat jusqu'au quatrième degré inclusivement.
La commission statue sur l'admissibilité des candidats et arrête la procédure à suivre à l'examen dans une séance préliminaire, qui devra avoir lieu au moins quinze jours d'avance.
Elle se réunit une seconde fois la veille de l'examen pour arrêter les sujets des différentes épreuves.
Art. 6.
Le Directeur général des finances choisit, parmi les candidats reçus, celui ou ceux qui sont admis au stage. Sa décision est révocable à tout moment pendant toute la durée du stage.
Art. 7.
Le stage a une double mission; d'une part, il est appelé à constater que le candidat possède les dispositions naturelles et les qualités normales d'un bon employé, caractère droit et accommodant, bonne conduite, esprit d'ordre, exactitude, ponctualité et ardeur au travail; d'autre part, il doit lui permettre de s'initier aux connaissances techniques requises pour pouvoir se présenter à l'examen d'admission définitif.
Art. 8.
La durée du stage est de trois ans.
Ce terme pourra toutefois être réduit pour les candidats qui ont déjà occupé au service de l'État ou des communes un emploi de bureau qui peut être considéré comme équivalent au stage d'expéditionnaire.
Art. 9.
Le stagiaire touchera une indemnité fixée par le Gouvernement en conseil, dont le montant ne dépassera pourtant pas 1800 fr. par an.
Art. 10.
Le stage terminé, les candidats présenteront leur demande d'admission à l'examen définitif.
Art. 11.
L'admission à cet examen a lieu par décision de M. le Directeur général des finances sur le vu d'un certificat à délivrer par le Directeur des contributions, constatant que, pendant toute la durée du stage, le candidat a fait preuve des qualités morales et des aptitudes techniques d'un bon employé.
Art. 12.
L'examen d'admission définitif aura lieu devant la même commission et conformément à la même procédure que l'examen d'admission au stage.
La date de l'examen sera fixée par le Directeur général des finances.
Art. 13.
L'examen portera sur les matières suivantes:
1° | des exercices de dactylographie, consistant dans la copie d'une pièce donnée, et constituant un concours de vitesse d'une durée de 10 minutes à l'interligne moyen avec une marge de 15; |
2° | les langues allemande et française: reproduction allemande et reproduction française d'un passage tiré d'une pièce administrative, dont il aura été donné lecture: l'appréciation portera sur la qualité du travail, l'orthographe et l'écriture; |
3° | la géographie générale du pays; les divisions judiciaires et administratives: les principales localités et rivières; les chemins de fer; les productions naturelles et industrielles; |
4° | la géographie générale des pays limitrophes, notamment des régions frontières; |
5° | les lois sur l'organisation de l'administration des contributions des accises et du cadastre; |
6° | les notions élémentaires de la législation des contributions directes, des accises et du cadastre ainsi que des assurances sociales; les dispositions principales des lois et règlements sur la comptabilité de l'État et des communes. |
Art. 14.
A la suite de cet examen, la commission prononce l'admission, le rejet ou l'ajournement des candidats.
Le candidat rejeté ne pourra se représenter à l'examen avant deux ans.
Pour le candidat ajourné, la durée du stage pourra être prolongée d'une année à l'expiration de laquelle le candidat devra se représenter à l'examen.
En cas de nouvel échec, le candidat rejeté ou ajourné sera définitivement écarté.
Les décisions de la commission sont sans recours.
Art. 15.
Aux candidats qui ont réussi à l'examen, la commission délivrera un certificat qui le constate. Ce certificat, pour être valable, doit porter le visa du Directeur général des finances.
Art. 16.
Le certificat de capacité ne donne pas droit à une nomination immédiate; il habilite le porteur à concourir pour les emplois vacants. Le Directeur général des finances choisit parmi les candidats celui ou ceux qu'il juge le mieux convenir.
Art. 17.
Le certificat de capacité est périmé si, dans le courant des dix premières années de sa délivrance, le détenteur n'a pas été nommé aux fonctions d'expéditionnaire; pour le cas où il voudra concourir dans la suite pour un emploi vacant, il devra se soumettre à un nouvel examen.
Art. 18.
-Dispositions transitoires
Les candidats qui, avant la publication du présent arrêté, ont déjà été employés depuis plus de cinq années consécutives dans les bureaux de la Direction des contributions, peuvent être dispensés de l'examen d'admission définitif.
Les dispositions de l'art. 31 de la loi du 29 juillet 1913 leur sont applicables pour la fixation des traitements.
Art. 19.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 mai 1919. |
Le Directeur général des finances, A. NEYENS. |