Arrêté du 4 avril 1919, concernant les mesures de contrôle prescrites en matière d'assurance-invalidité.


Obligations imposées aux patrons.
Obligations imposées aux assurés.

LE MINISTRE D'ÉTAT,

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT,

Vu l'art. 95 de la loi du 6 mai 1911, concernant l'assurance obligatoire contre l'invalidité et la vieillesse;

Arrête:

Obligations imposées aux patrons.

Art. 1er.

Nonobstant toutes dispositions contraires, les patrons qui occupent, même passagèrement, des personnes soumises à l'assurance obligatoire contre l'invalidité et la vieillesse, doivent tenir des cahiers contenant les indications relatives aux assurés occupés par eux.

Ces cahiers serviront de base à l'établissement des listes qui font l'objet de l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 8 août 1911, portant règlement d'administration publique pour l'exécution des art. 62 et 64 de la loi susmentionnée. Ils contiendront pour chaque assuré les indications suivantes: noms et prénoms des assurés, la date et le lieu de leur naissance, le salaire ou le traitement en numéraire ou en nature, la durée de l'occupation en journées de travail, en précisant la date à laquelle l'occupation a commencé et celle à laquelle elle a pris fin. Les inscriptions afférentes doivent être opérées mois par mois.

Le comité-directeur de l'établissement d'assurance arrête la formule de ces cahiers et les mettra à la disposition des patrons qui, cependant, sont tenus d'en faire la demande à l'établissement d'assurance.

Les cahiers doivent être conservés pendant trois ans au moins à partir de la date de la dernière inscription et sont à présenter au comité-directeur ou aux personnes déléguées par lui et qui sont autorisées à en prendre inspection.

Les patrons sont obligés d'expédier les cahiers à l'adresse indiquée sur invitation, émanant soit de rétablissement d'assurance, soit des agents chargés du contrôle.

Obligations imposées aux assurés.

Art. 2.

Les assurés sont tenus de remplir et de tenir à jour un livret renseignant, mois par mois et par patron

a) les noms, profession et domicile du patron,
b) le nombre de journées de travail et
c) leur rémunération. Ces livrets doivent être constamment tenus à jour.

Le comité-directeur arrête la formule de ces livrets et les mettra à la disposition des assurés, qui cependant, doivent en faire la demande à l'établissement d'assurance.

Les livrets doivent être conservés pendant trois ans au moins à partir de la date de la dernière inscription et sont à mettre à la disposition du comité-directeur ou des personnes déléguées à cette fin.

Art. 3.

En dehors du livret désigné à l'art. 2, le comité-directeur mettra à la disposition de chaque assuré un autre livret, dit «livret d'assuré» (Versichertenbuch) qui contiendra, année par année, le nombre des journées de travail effectif, le nombre des journées de maladie, le nombre des journées pendant lesquelles l'assuré a continué l'assurance ou a été assuré facultativement (art. 13 et 14 de la loi), le total des journées comptant pour l'assurance, ainsi que la rémunération annuelle.

Ce livret est à remettre sur réquisition et par l'intermédiaire des agents chargés du contrôle, à l'établissement d'assurance qui y fera inscrire les données mentionnées à l'art. 1er et le renverra ensuite à son propriétaire.

L'établissement d'assurance seul est autorisé à opérer des inscriptions, annotations ou rectifications dans ce livret.

Art. 4.

Les patrons et les assurés qui ne se conforment pas aux mesures prescrites par le présent arrêté, sont passibles d'une amende d'ordre qui sera prononcée par le comité-directeur et qui ne dépassera pas 150 fr.

Art. 5.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 avril 1919.

Le Ministre d'État.

Président du Gouvernement,

E. REUTER.