Arrêté du 30 novembre 1918, concernant les prix maxima de vente des peaux de bovins, chevaux, poulains, moutons, agneaux et chèvres.



LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu l'arrêté grand-ducal du 18 novembre 1916, concernant la saisie des peaux de bovidés et l'arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, concernant la saisie des peaux de chevaux, poulains, moutons, agneaux, chèvres et chevreaux;

Revu l'arrêté du 28 juin 1918, concernant les prix maxima de vente des peaux de bovins, chevaux, poulains, moutons, agneaux et chèvres;

Vu la loi du 28 novembre 1914, concernant la fixation du prix maximum de vente d'objets de première nécessité;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrête:

Art. 1er.

Par dérogation à l'art. 1er de l'arrêté du 28 juin 1918 prévisé, les prix maxima de vente des peaux des espèces spécifiées ci-après sont fixés comme suit:
«     

A. Peaux de bovidés.

a) pour peaux de taureaux pesant plus de 30 kg., à fr. 2,90 le kg.;
b) pour peaux de taureaux pesant 80 kg. ou moins, et pour peaux de boeufs, de vaches et de génisses, à fr. 3 le kg.;
c) pour peaux de veaux sans tête et à courtes pattes, à fr. 3 le kg.;
d)

pour peaux de veaux avec tête ou pattes, à fr. 2,90 le kg.

Pour les peaux de gros bétail sans tête ni pattes, les prix ci-dessus seront augmentés de 10%.

B. Peaux de chevaux et de poulains.

a) pour peaux de chevaux pesant plus de 18 kg., à fr. 2,90 le kg.;
b) pour peaux de chevaux posant 18 kg. ou moins, à fr. 2,70 le kg.;
c) pour peaux de poulains, à fr. 2,90 le kg.

C. Peaux de moutons, d'agneaux et de chèvres.

a) pour peaux de moutons et d'agneaux à l'état salé, à fr. 2,15 le kg.;
b) pour peaux de moutons et d'agneaux à l'état sec, à fr. 4,95 le kg.;
c) pour peaux de chèvres, par peau pesant 1 ¼ kg. au plus, a fr. 8,25;
d) pour peaux de chèvres, par peau pesant plus de 1 kg. et moins de 1 ¼ kg., à fr. 6,20;
e) pour peaux de chèvres par peau pesant 1 kg. au moins, à fr. 4,15.
     »

Art. 2.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 8 décembre 1918.

Luxembourg, le 30 novembre 1918.

Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie, et du commerce,

A. COLLART.