Arrêté du 29 novembre 1918, portant allocation des suppléments de traitement et des primes de brevet et fixant les retenues de pension du personnel enseignant pour 1918-1919.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE;

Vu les art. 104 de la loi du 10 août 1912 et 9 de la loi du 11 août 1913, concernant les suppléments de traitement et les primes à allouer sur la caisse de l'État aux membres du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures;

Vu les art. 1er et 11 de la loi du 11 décembre 1863, l'art. 1er de la loi du 6 juin 1874, l'art. 2 de la loi du 7 mai 1883, l'art. 65 de la loi du 10 août 1912, l'art. 36 de la loi du 29 juillet 1913, et l'art. 8 de la loi du 11 août 1913, concernant les retenues pour pension à faire sur les traitements des membres du personnel enseignant, ainsi que la contribution à verser par les communes pour le fonds des pensions;

Vu les délibérations relatives à l'organisation des écoles primaires pour l'année scolaire 1918-1919;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrête:

Art. 1er.

Il est accordé sur la caisse de l'État aux membres du personnel enseignant pour l'exercice 1919:

à titre de primes de brevet, les sommes portées à la colonne 7 du tableau ci-après, au montant de 141.900 fr.;
à titre de suppléments de traitement, les sommes indiquées à la colonne 8 du même tableau, au montant de 407.189,50 fr.

Ces sommes seront liquidées au profit des intéressés, sur le crédit afférent du budget des dépenses pour 1919.

Art. 2.

Les sommes portées aux colonnes 13 et 14 du tableau seront versées dans la caisse de l'État.

Ce versement se fera par l'intermédiaire des receveurs communaux entre les mains du receveur des contributions du ressort et sera intégralement effectué d'ici au mois d'octobre 1919.

Les sommes figurant à la colonne 14 pourront être prélevées sur les fonds disponibles en caisse, sauf régularisation au prochain budget.

Art. 3.

Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionné, sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 29 novembre 1918.

Le Directeur général de l'instruction publique,

N. WELTER.