Arrêté du 13 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Attendu que la fièvre aphteuse a fait sou apparition dans la localité d'Ehner et qu'il y a urgence de prendre les mesures nécessaires pour en enrayer la propagation;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail;

Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913, concernant l'exécution de cette loi;

Arrête:

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Art. 1er.

L'interdit est prononcé sur la localité d'Ehner.

Les dépositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913 trouveront leur application pour cette localité.

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Art. 2.

La zone d'observation, comprenant les localités de Calmus, Saeul, Greisch, Septfontaines et Kreutzerbuch, est régie par les dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 du susdit arrêté.

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Art. 3.

Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet 1912.

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Art. 4.

Le présent arrêté sera obligatoire lelendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 13 novembre 1918.

Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce,

A COLLART.