Arrêté du 12 novembre 1918 concernant la police sanitaire du bétail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Attendu que la fièvre aphteuse a fait son apparition dans la localité de Niederwampach et qu'il y a urgence de prendre les mesures nécessaires pour en enrayer la propagation.

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail;

Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913, concernant l'exécution de cette loi;

Arrête:

Art. 1er.

L'interdit est prononcé sur les localités de Niedenwampach et de Schimpach.

Les dépositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913 trouveront leur application pour ces localités.

Art. 2.

La zone d'observation, formée par la localité d'Oberwampach, est régie par les dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 du susdit arrêté.

Art. 3.

Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet 1912.

Art. 4.

Le présent arrêté sera obligatoire le lendemain de, sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 12 novembre 1918.

Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce,

A. COLLART.