Arrête du 4 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;
Attendu que la fièvre aphteuse a fait son apparition dans la ferme Vesque (Differdange) et qu'il y a urgence de prendre les mesures nécessaires pour en enrayer la propagation;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail;
Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913, concernant l'exécution de cette loi;
Arrête:
Art. 1er.
L'interdit est prononcé sur la localité de Differdange et la ferme Vesque.
Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913, trouveront leur application à cette zone d'interdiction.
Art. 2.
La zone d'observation, comprenant le Rothenhof, la ferme Airsain et les localités d'Obercorn, Niedercorn et Rodange, est régie par les dispositions des art, 74, 75, 76 et 77 du susdit arrêté.
Art. 3.
Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet 1912.
Art. 4.
Le présent arrêté sera obligatoire le lendemain de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 4 novembre 1918. |
Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, A. COLLART. |