Arrêté du 5 juillet 1918, portant fixation du prix maximum de vente du vinaigre et de l'esprit de vinaigre.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;
Vu la loi du 28 novembre 1914, concernant la fixation du prix maximum de vente des objets des première nécessité;
Vu l'arrêté grand-ducal du 5 juillet 1918, concernant le régime du vinaigre;
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrête.
Art. 1er.
Les prix maxima de vente des différentes espèces de vinaigre sont fixés comme suit:
A. Vinaigre à ferments:
1° |
pour les vinaigres de table à base de pommes, poires ou raisins:
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2° |
pour toute autre espèce de vinaigre à ferments:
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B. Vinaigre à base d'esprit de bois.
a) | de 3 ½ % et plus d'acide acétique, à fr. 45 l'hectolitre pour le commerce en gros et à fr. 0,60 le litre pour le commerce en détail; |
b) | de 5 % et plus d'acide acétique, à fr. 50 l'hectolitre pour le commerce en gros et à fr. 0,65 le litre pour le commerce en détail; |
c) | de 6% et plus d'acide acétique, à fr, 60 l'hectolitre pour le commerce en gros, et à fr. 0,75 le litre pour le commerce en détail; |
d) | de 7% et plus d'acide acétique, à fr. 65 l'hectolitre pour le commerce en gros, et à fr. 0,80 le litre pour le commerce en détail; |
e) | de 8% et plus d'acide acétique, à fr. 70 l'hectolitre pour le commerce en gros et à fr. 0,90 le litre pour le commerce en détail; |
f) | de 9% et plus d'acide acétique, à fr. 75 l'hectolitre pour le commerce en gros, et à fr. 0,95 le litre pour le commerce en détail; |
g) | de 10% d'acide acétique, à fr. 80 l'hec- tolitre pour le commerce en gros, et à, fr. 1,00 le litre pour le commerce en détail. |
Pour les vinaigres à base d'esprit de bois supérieur à 10%, le prix d'engros est de fr. 0,08 et le prix de détail de 0,10 par degré et par litre.
Art. 2.
Les prix d'engros comprennent les frais de transport de la marchandise rendue en gare de destination. Ils s'appliquent à partir de 50 litres.
Les récipients sont à fournir par l'acheteur.
Art. 3.
La vente de vinaigre à ferments d'un degré inférieur à 2 % et de vinaigre à base d'esprit de bois inférieur à 3 ½ % est prohibée.
Art. 4.
Les infractions an présent arrêté seront punies des peines prévues à l'art. 4 de la loi du 28 novembre 1914 prévisé.
Art. 5.
Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, Ie 5 juillet 1918. |
Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, J. FABER. |