Arrêté du 28 juin 1918, concernant l'achat, la vente le transport, la répartition et l'abatage du bétail de boucherie.

LE GOUVERNEMENT EN CONSEIL;

Vu l'arrêté grand-ducal du 28 juin 1918, concernant l'approvisionnement en bétail de boucherie;

Vu l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1916, concernant l'abatage du bétail de boucherie;

Arrête:

Art. 1er.

Jusqu'a disposition ultérieure, l'achat, la vente, le transport, la répartition et l'abatage du bétail de boucherie en vue de l'approvisionnement général sont réglés par les dispositions suivantes.

Art. 2.

L'achat du bétail de boucherie se fera exclusivement par des commissionnaires désignés par le Directeur général du ressort.

Le mandat des commissionnaires est révocable en tout temps.

Le Directeur général du ressort assignera aux commissionnaires des rayons déterminés dans lesquels ils sont seuls autorisés à faire les achats de bétail de boucherie.

Art. 3.

Les animaux achetés par les commissionnaires seront marqués; ils doivent être tenus pendant dix jours, à dater du jour de la vente, à la disposition de l'Office d'achat et de répartition.

Ce délai sera de vingt jours en cas d'intervention de la commission cantonale d'arbitrage visée à l'art. 16.

Art. 4.

Les achats faits par les commissionnaires doivent être documentés sur des bulletins d'achat fournis par l'Office et mis à la disposition des commissionnaires par les préposés aux registres du bétail.

Les bulletins d'achat renseigneront les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire du bétail, le signalement et le poids vif de l'animal acheté, la date de la vente et le prix d'unité convenu.

Art. 5.

Tout achat de bétail devra être certifié sur les bulletins par le vendeur, le commissionnaire et le préposé aux registres.

Le commissionnaire doit délivrer au vendeur un extrait du bulletin d'achat signé par lui et contenant les indications prescrites à l'al. 2 de l'article qui précède. Cet extrait tiendra lieu de l'écrit prévu aux art. 3 et 6 de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, concernant le commerce du bétail de boucherie ainsi que la fixation de prix maxima.

Art. 6.

Immédiatement après la vente, les bulletins d'achat seront expédiés par le préposé aux registres à l'Office d'achat et de répartition.

Art. 7.

L'Office alignera aux administrations communales, sur la base tant des besoins des différentes communes que du bétail disponible, les bulletins d'achat lui parvenus.

Art. 8.

La répartition des bulletins d'achat assignés aux communes se fera par les soins du collège échevinal. Les noms des personnes auxquelles ils sont remis, doivent être inscrits sur les bulletins ainsi que dans une liste spéciale, avec indication du numéro du bulletin.

Art. 9.

Les porteurs des bulletins ont seuls le droit d'enlever, moyennant paiement au vendeur du prix convenu, et ce exclusivement aux fins d'abatage dans l'intérêt de l'approvisionnement des communes afférent, les animaux désignés aux bulletins.

Art. 10.

Il est défendu de vendre du bétail de boucherie à toute personne autre que le commissionnaire du ressort ou d'en délivrer à quiconque n'est pas porteur d'un bulletin d'achat régulier et valable.

Art. 11.

Le porteur du bulletin d'achat doit prendre livraison de l'animal dans le délai de validité indiqué sur le bulletin d'achat.

Art. 12.

Les bulletins d'achat sont tripartites; ils ne sont valables pour la reprise de l'animal que si les trois parties sont adhérentes. Il est défendu d'emmener l'animal avant d'avoir obtenu du préposé aux registres du bétail un permis de transport que ce préposé ne pourra délivrer que sur remise du bulletin d'achat.

La partie I du bulletin doit être retournée immédiatement, munie de la signature du détenteur du bulletin, à l'Office, par le préposé aux registres.

La partie II est à rendre à l'acquéreur auquel elle servira d'autorisation d'abatage; elle doit être remise à l'inspecteur des viandes du ressort qui la restituera à l'Office sans retard, après y avoir inscrit le poids net de l'animal abattu.

La partie III est retenue par le proposé aux registres du bétail et doit être annexée, en vue du contrôle, à la souche de l'autorisation de transport délivrée.

Toutes ces prescriptions, y compris celle concernant le permis de transport, doivent être observées également si la reprise et l'abatage ont lieu dans la même commune ou si l'animal à abattre appartient au détenteur du bulletin d'achat.

Art. 13.

Les détenteurs des animaux achetés par les commissionnaires sont tenus de leur appliquer les soins d'un bon père de famille jusqu'à la reprise par les porteurs des bulletins d'achat.

Les risques restent à charge du vendeur jusqu'à la tradition de l'animal.

Art. 14.

Les animaux doivent être livrés par le vendeur à la station de chemin de fer la plus proche. Tous les frais de transport ultérieurs sont à charge du détenteur du bulletin d'achat; la prime d'assurance est à charge du vendeur.

Art. 15.

En cas de non-agréation du prix de vente arrêté par le commissionnaire, le porteur du bulletin d'achat doit restituer celui-ci immédiatement à l'administration communale avec indication écrite des motifs ainsi que du prix offert par le porteur du bulletin. Dans ce cas, l'administration communale pourra procéder elle-même à la reprise de l'animal ou y faire procéder par un autre boucher de la commune.

Art. 16.

En cas de refus ou d'impossibilité d'opérer la reprise, l'administration communale restituera immédiatement le bulletin d'achat à l'Office avec indication des motifs.

L'Office, de son côté, disposera du bulletin soit en l'attribuant à une autre commune, soit en déférant le cas à la commission cantonale d'arbitrage.

La commune ne peut prétendre au remplacement des bulletins refusés.

Art. 17.

La commission arbitrale cantonale déterminera en dernière instance, pour les cas qui lui sont déférés, le prix de cession du bétail.

Au cas où le prix arrêté par le commissionnaire est approuvé par la commission arbitrale, le boucher auquel le bulletin d'achat avait été primitivement assigné, resp. la commune sera tenu à la reprise de l'animal. Dans ce cas, les frais d'arbitrage, dont le montant sera définitivement arrêté par la commission, incombent au boucher.

Au cas où le prix arrêté par le commissionnaire n'est pas approuvé par la commission, cette dernière fixera le prix auquel l'animal doit être cédé par le propriétaire et repris par le bouclier resp. la commune. La commission statuera quant aux frais d'arbitrage; au cas, où le prix offert par le boucher est approuvé par la commission, les frais d'arbitrage seront a charge du commissionnaire qui, en outre, n'a pas droit à l'indemnité d'achat; au cas où la commission fixe un prix intermédiaire entre celui convenu par le commissionnaire et le prix offert par le boucher, la commission opérera la ventilation des frais d'arbitrage entre le commissionnaire et le boucher.

Art. 18.

Les commissions arbitrales cantonales seront composées du juge de paix, comme président, du vétérinaire du Gouvernement et du membre-cultivateur du comité cantonal. En cas d'empêchement d'un membre, il sera pourvu à son remplacement par le juge de paix.

Art. 19.

Si le bétail de boucherie procuré par les commissionnaires ne suffit pas pour l'approvisionnement général, il sera procédé à l'expropriation forcée du nombre manquant d'animaux.

L'expropriation sera opérée par des commissions spéciales composées d'un membre de la brigade mobile, du commissionnaire du ressort et d'un membre du comité local de l'endroit, à désigner par ce comité. Ces commissions opéreront valablement si deux membres sont présents, le troisième dûment appelé.

Les commissions, en déterminant les bêtes à exproprier, tiendront compte tant de la composition des cheptels que des livraisons effectuées par les intéressés.

Art. 20.

Ne seront pas assujettis à l'expropriation les taureaux admis à la saillie, les vaches et génisses de marque destinées à l'élevage, les vaches arrivées à une période avancée de la gestation et les vaches bonnes laitières.

Art. 21.

Les agents de la force publique prêteront leur concours aux commissions d'expropriation en cas de besoin.

Les commissions d'expropriation peuvent entrer dans les exploitations, les étables et les parcs à bétail, en vue de l'accomplissement de leur mandat.

Art. 22.

L'expropriation se fera sur la base des prix maxima en vigueur, eu égard à la qualité des animaux. Le prix sera payé lors de la livraison des animaux. Les frais d'expropriation, y compris les frais de transport jusqu'à la station de chemin de fer la plus proche, seront à charge de l'exproprié.

Art. 23.

Les animaux expropriés seront marqués et inscrits sur des cartes spéciales portant les indications prévues à l'art. 4 du présent arrêté. Les cartes seront adressées à l'Office d'achat et de répartition.

Art. 24.

Les préposés aux registres du bétail sont chargés des écritures concernant les bulletions à adresser à l'Office, tant pour les animaux procurés par les commissionnaires que pour ceux expropriés par les commissions spéciales.

Art. 25.

Tout achat, toute vente, tout transport et tout abatage de bétail de boucherie effectués contrairement aux dispositions du présent arrêté, sont défendus, le tout sans préjudice de la réglementation existante sur le bétail d'élevage, de trait, de rente et de pâturage, ainsi que sur les abatages privés.

Art. 26.

Quiconque contreviendra ou tentera de contrevenir aux prescriptions du présent arrêté sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 26 à 3000 fr., ou d'une de ces peines seulement.

La confiscation de l'objet de l'infraction sera ordonnée.

Art. 27.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et entrera en vigueur le 5 juillet 1918.

Luxembourg, le 28 juin 1918.

Les membres du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

L. MOUTRIER.

A. LEFORT.

J. FABER.

M. KOHN.