Arrêté du 14 mai 1918, concernant la destruction de l'attelabe de la vigne (Rynchites betuli) dans les territoires des localités de Lenningen, Remerschen, Wasserbillig, Greiveldange, Schengen et Remich.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu les rapports de M. le président de la Commission de viticulture en date des 12, 13 et 14 mai courant, desquels il résulte que l'attelabe de la vigne (cigareur) a envahi les vignobles des territoires des localités de Lenningen, Remerschen, Wasserbillig, Greiveldange, Schengen et Remich et menace de prendre des proportions inquiétantes;

Vu la loi du 15 mars 1892, concernant la destruction des insectes et des végétaux nuisibles à l'agriculture;

Attendu qu'il y a urgence de prendre les mesures nécessaires pour la destruction de cet insecte;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrête:

Art. 1er.

Il sera procédé cette année à la destruction de l'attelabe de la vigne dans les vignes désignées ci-après:

à Lenningen, dans les vignes des lieux dits «in den Laachen» et «in den Rosemen»;
à Remerschen, dans les vignes des Lieux dits «Reth», «Dalheim», «Jungenberg», «Schekkel», «Reith» et «Altenberg»;
à Wasserbillig, dans les vignes des lieux dits «Mäschberg» et «Ellerberg»;
à Greiveldange, dans les vignes des lieux dits «auf den Stümpen», über den «Wingertsberg » et «von Weihertalsberg»;
à Schengen, dans les vignes du lieu dit «auf der Heide»;
à Remich, dans les vignes des lieux dits «Neunmorgen», «Ruodenbach», «unlen den Eichen», «ob der Heid» et «Roten Berg».

Art. 2.

Les mesures de destruction seront les suivantes:

dès la publication du présent arrêté, les vignerons intéressés ramasseront ou feront ramasser les insectes à l'état parfait. Ce travail sera fait de préférence de grand matin ou vers le soir. Les insectes seront écrasés sur place ou détruits à domicile avec de l'eau bouillante;
de dix en dix jours et jusqu'à la fin du mois de juin, on recueillera les feuilles roulées (cigares) pour les livrer le soir du même jour à un des surveillants locaux de la commune. Ces feuilles seront brûlées sur le champ.

La mesure qui précède est applicable également aux feuilles roulées trouvées sur les arbres fruitiers (poiriers et autres) épars ou plantés le long des chemins dans les dites vignes,

Art. 3.

Pendant la période susindiquée, la visite des vignes se fera les 25 mai, 5, 15 et 25 juin par les agents de la police générale ou locale.

Art. 4.

Ces agents rechercheront ou constateront les infractions aux prescriptions de l'art. 2 du présent arrêté. Ils dresseront à charge des contrevenants procès-verbal qu'ils transmettront à l'officier du ministère public près le tribunal de police qui devra connaître de l'infraction.

Art. 5.

Les contrevenants aux prescriptions de l'art. 2 de l'arrêté encourront les peines portées par l'art. 3 de la loi du 15 mars 1892, concernant la destruction des insectes et des végétaux nuisibles à l'agriculture. Il appartient au juge de statuer conformément aux dispositions de l'art. 4 de la dite loi.

Art. 6.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Il sera en outre affiché et publié de la manière usitée dans les localités intéressées.

Luxembourg, le 14 mai 1918.

Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce,

J. FABER.