Arrêté du 7 janvier 1918, relatif à la clôture de la chasse.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR;
Vu les art. 11 à 14 de la loi du 19 mai 1885, sur la chasse, et le règlement du 25 août 1893, pris en exécution de cette loi;
Arrête:
Art. 1er.
A partir du mardi, 15 janvier prochain incl., la chasse est close.
Cependant la chasse aux oiseaux de passage ainsi que celle au gibier d'eau et de marais, laquelle s'exercera le long des cours d'eau, dans les marais et sur les étangs, reste ouverte, au fusil, jusqu'au 25 avril prochain inclusivement.
Art. 2.
Pendant l'époque de la fermeture de la chasse, il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de colporter ou de transporter du gibier, ainsi que de laisser divaguer les chiens dans les bois, vignes, prés, champs ou pâturages.
Art. 3.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial; il sera en outre publié et affiché dans toutes les villes et communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 7 janvier 1918. |
Le Directeur général de l'intérieur, M. KOHN |