Arrêté du 16 novembre 1917, déterminant un nouveau tarif d'honoraires pour les médecins.


A. Dispositions générales.
B. Dispositions spéciales.
I. - Consultations et visites.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR;

Vu l'art. 36 de l'ordonnance r. g.-d. du 12 octobre 1841, portant organisation du service médical;

Vu les propositions du Collège médical;

Le Conseil d'État entendu;

Arrête:

A. Dispositions générales.

Art. 1er.

A partir du 1er janvier 1918, les honoraires pour visites, opérations, frais de route et de séjour des médecins seront calculés conformément aux dispositions ci-après.

Art. 2.

Il est interdit aux médecins de dépasser les prix du tarif, même par voie de convention avec le client.

Art. 8.

Les prix minima seront toujours appliqués à l'égard de l'État et des communes, des bureaux de bienfaisance, des caisses de prévoyance et de maladies, des oeuvres d'assistance, ainsi qu'à l'égard d'indigents et de personnes peu fortunées.

A l'égard des clients tombant sous l'application de la disposition qui précède, les consultations dans le courant de la journée ne sont pas portées en compte, si elles sont suivies immédiatement d'une opération tarifée.

Les visites, tant pendant le jour que pendant la nuit, ainsi que les consultations pendant la nuit, sont toujours portées en compte.

Si lors d'une visite ou d'une consultation plusieurs opérations tarifées ont eu lieu, la totalité des interventions est à porter en compte.

Art. 4.

Dans tous les autres cas, les honoraires seront calculés d'après les circonstances spéciales du cas, notamment le genre, la difficulté et les risques de l'intervention, les usages locaux, la situation de fortune du client.

Art. 5.

Les opérations non prévues au présent tarif seront taxées par analogie à d'autres interventions similaires tarifées.

Art. 6.

Les médecins devront, à la demande du client, détailler et spécifier leurs mémoires d'honoraires d'après les bases du tarif.

Art. 7.

En cas de contestation, le président du Collège médical pourra être appelé à concilier, conformément au deuxième alinéa de l'art. 25 de la loi du 6 juillet 1901, toutes plaintes et réclamations produites par des tiers contre les médecins en raison de l'application des tarifs, sans préjudice de l'action civile et de l'action disciplinaire.

B. Dispositions spéciales.
I. - Consultations et visites.

Pour les opérations, soins etc. mentionnés dans les articles suivants, il est dû les honoraires ci-dessous:

Luxembourg, le 16 novembre 1917.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR.

M. Kohn.