Arrêté du 16 mai 1917, concernant la destruction le l'attelabe de la vigne (Rynchites betuli) dans le territoire de différentes localités de la Moselle.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu le rapport de M. le président de la Commission de viticulture en date du 15 mai et, duquel il résulte que l'attelabe de la vigne (cigareur) a envahi les vignobles du territoire de différentes localités de la Moselle et menace de prendre des proportions inquiétantes;

Vu la loi du 15 mars 1892, concernant la destruction des insectes et des végétaux nuisibles à l'agriculture;

Attendu qu'il y a urgence de prendre les mesures nécessaires pour la destruction de cet insecte;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrête:

Art. 1er.

Il sera procédé cette année à la destruction de l'attelabe de la vigne dans les vignes désignées ci-après:

à Machtum, clans les vignes du ban de Machtum entre Machtum et Ahn;
à Ahn, dans les vignes des lieux dits «Breitfeld, Gewân, Welchert, Mouselmorgen»;
à Wormeldange, dans les vignes des lieux dits «in den Reedern», «in den Flächten», in Niedert», «im Elterberg», «im Geisdriesch», «im Soudelbour». «ob Scheid», «im Moorberg»;
à Stadbredimus, dans les vignes des lieux dits «ob der Hed», «om Briet», «hanner Plenter»;
à Greiveldange, dans les vignes des lieux dits «auf dem Wengertsberg», «auf den Stumpen»;
à Bous, dans les vignes du lieu dit «Wengertsberg»;
à Remich, dans les vignes des lieux dits «in«Buodenbach», «unter den Eichen», «ob der Hed».

Art. 2.

Les mesures de destruction seront les suivantes:

dès la publication du présent arrêté, le vignerons intéressés ramasseront ou feront ramasser les insectes à l'état parfait. Ce travail sera fait de préférence de grand matin ou vers le soir. Les insectes seront écrasés sur place ou détruits à domicile avec de l'eau bouillante;
de dix en dix jours et jusqu'à la fin du mois de juin, on recueillera les feuilles roulées (cigares) pour les livrer Je soir du même jourà un des surveillants locaux de la commune.

Ces feuilles seront brûlées sur le champ.

La mesure qui précède est applicable également aux feuilles roulées trouvées sur les arbres fruitiers (poiriers et autres) épars ou plantés le long des chemins dans les dites vignes.

Art. 3.

Pendant la période susindiquée, la visite des vignes se fera les 25 mai, 5, 15 et 25 juin par les agents de la, police générale ou locale.

Art. 4.

Ces agents rechercheront ou constateront les infractions aux prescriptions de l'art. 2 du présent arrêté. Ils dresseront à charge des contrevenants procès-verbal qu'ils transmettront à l'officier du ministère public près le tribunal de police qui devra connaître de l'infraction.

Art. 5.

Les contrevenants aux prescriptions de l'art. 2 de l'arrêté encourront les peines portées par l'art. 3 de la loi du 15 mars 1892, concernant la destruction des insectes et des végétaux nuisibles à l'agriculture. Il appartient au juge de statuer conformément aux dispositions de l'art. 4 de la dite loi.

Art. 6.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Il sera en outre affiché et publié de la manière usitée dans les localités intéressées.

Luxembourg, le 16 mai 1917.

Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce,

E. LECLÈRE.