Arrêté du 28 mars 1917, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires aux bureaux de l'administration des mines.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE;

Vu l'art. 1er, alinéa final de la loi du 29 juillet 1913, sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l'État;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrête:

Art. 1er.

Des expéditionnaires peuvent être attachés aux bureaux de l'administration des mines. Ils seront chargés de travaux d'ordre inférieur à déterminer par les instructions de service.

Leur nombre sera fixé d'après les besoins du service et dans les limites du crédit afférent du budget.

Art. 2.

Nul ne peut être nommé à l'emploi d'expéditionnaire s'il n'a fait preuve des qualités, aptitudes et connaissanes requises au cours d'un stage, d'abord, et par un examen ensuite.

Art. 3.

Tout aspirant à l'emploi d'expéditionnaire aura à produire, à l'appui de sa demande:

un extrait de son acte de naissance;
un certificat de bonne vie et moeurs délivré par le bourgmestre de son domicile réel;
un extrait du casier judiciaire;
une copie des diplômes et certificats d'études ou autres qu'il juge utile de faire valoir;
un certificat du médecin-inspecteur du canton, constatant, que l'aspirant est d'une constitution saine et robuste, habilitant à un travail de bureau régulier et soutenu; qu'il n'est affligé d'aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, de l'ouïe, de nature à porter entrave à l'accomplissement parfait de son travail professionnel; enfin, qu'il n'est atteint d'aucune affection ou prédisposition tuberculeuse ou autre qui puisse être ou devenir une cause de répulsion ou de contamination.

Art. 4.

Pour être admis au stage, l'aspirant doit être âgé,de dix-huit ans au moins, et de trente-cinq ans au plus, et avoir subi avec succès un examen sur les matières suivantes:

écriture: expédition et arrangement d'un texte en écriture expédiée en ronde et en bâtarde allemande et française;
dactylographie: dictée dans les deux langues, à apprécier tant par rapport à la qualité technique du travail qu'au point de vue de l'orthographe;
langues allemande et française: dictée à apprécier au double point de vue de l'écriture courante et de l'orthographe; traduction d'un texte allemand en français et d'un texte français en allemand;
arithmétique opérations et problèmes impliquant la connaissance des règles élémentaires d'arithmétique, savoir: les quatre opérations fondamentales appliquées aux nombres entiers, aux fractions ordinaires et aux, fractions décimales, les éléments du système métrique et les règles d'intérêts.

L'épreuve écrite peut être complétée par une épreuve orale si la commission le juge convenir.

Peuvent être dispensés des épreuves prévues sub 3 et 4, les porteurs du certificat de l'examen de passage de la IVe on IIIe, à un des gymnases ou à une des écoles industrielles et commerciales du pays, ou de tout autre certificat présentant les garanties nécessaires, quant à la connaissance de ces branches.

Art. 5.

Cet examen est subi devant une commission instituée par le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique et composée de trois membres effectifs et d'un membre suppléant.

Doivent se récuser les membres de la commission parents ou alliés d'un candidat jusqu'au quatrième degré inclusivement.

La commission statue sur l'admissibilité des candidats et arrête la procédure à suivre à l'examen dans une séance préliminaire, qui devra avoir lieu au moins quinze jours d'avance.

Elle se réunit une seconde fois la veille de l'examen pour arrêter les sujets des différentes épreuves.

Art. 6.

Le Directeur général de L'intérieur et de l'instruction publique choisit, parmi les candidats reçus, celui ou ceux qui sont admis au stage.

La décision est révocable à tout moment pendant toute la durée du stage.

Art. 7.

Le stage a une double mission: d'une part, il est appelé à constater que le candidat possède les dispositions naturelles et les qualités morales d'un bon employé: caractère droit et accomodant, bonne conduite, esprit d'ordre, exactitude, ponctualité et ardeur au travail; d'autre part, il doit lui permettre de s'initier aux connaissances techniques requises pour pouvoir se présenter à l'examen d'admission définitif.

Art. 8.

La durée du stage est de trois ans.

Art. 9.

Le stagiaire touchera une indemnité fixée par le Gouvernement en conseil, dont le montant ne dépassera pourtant pas 1800 fr. par an.

Art. 10.

Le stage terminé, les candidats présenteront leur demande d'admission à l'examen définitif.

Art. 11.

L'admission à cet examen a lieu par décision du Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique, sur le vu d'un certificat à délivrer par l'ingénieur des mines, constatant que pendant toute la durée du stage le candidat a fait preuve des qualités morales et des aptitudes techniques d'un bon employé.

Art. 12.

L'examen d'admission définitif aura lieu devant la même commission et conformément à la même procédure que l'examen d'admission au stage.

La date de l'examen sera fixée par le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique.

Art. 13.

L'examen portera sur les matières suivantes:

des exercices de dactylographie, consistant dans la copie d'une pièce donnée et constituant un concours de vitesse d'une durée de dix minutes à l'interligne moyen avec une marge de 15;
la confection de tableaux synoptiques;
les langues allemande et française: reproduction allemande et reproduction française d'un passage tiré d'une pièce administrative dont il aura été donné lecture; l'appréciation portera sur la qualité du travail, l'orthographe et l'écriture;
les lois sur l'organisation de l'administration des mines.

Art. 14.

A la suite de cet examen, la commission prononce l'admission, le rejet ou l'ajournement des candidats.

Le candidat rejeté ne pourra se représenter à l'examen avant deux ans.

Pour le candidat ajourné, la durée du stage pourra être prolongée d'une année, à l'expiration de laquelle le candidat devra se représenter à l'examen.

En cas de nouvel échec le candidat rejeté on ajourné sera définitivement écarté.

Les décisions de la commission sont sans recours.

Art. 15.

Aux candidats qui ont réussi à l'examen, la commission délivrera un certificat qui le constate. Ce certificat, pour être valable, doit porter le visa du Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique.

Art. 16.

Le certificat de capacité ne donne pas droit à une nomination immédiate; il habilite le porteur à concourir pour les emplois vacants; le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique choisit parmi les candidats celui ou ceux qu'il juge le mieux convenir.

Art. 17.

Le certificat de capacité est périmé si dans le courant des dix premières années de sa délivrance le détenteur n'a pas été nommé aux fonctions d'expéditionnaire; pour le cas où il voudra concourir dans la suite pour un emploi vacant, il devra se soumettre à un nouvel examen.

Art. 18.

Disposition transitoire. - Les candidats qui, avant la publication du présent arrêté, ont déjà été employés depuis plus de cinq années consécutives dans les bureaux de l'administration des mines, peuvent être dispensés des examens et du stage prescrits.

Art. 19.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial

Luxembourg, le 28 mars 1917.

Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique,

L. MOUTRIER.