Arrêté du 2 mars 1917, concernant l'utilisation des,menus grains de blé.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L' AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE:

Vu l'arrêté grand-ducal du 28 juillet 1916, concernant la saisie, l'expropriation et la répartition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, resp. de la farine;

Revu l'arrêté du 12 septembre 1916, concernant l'emploi des menus grains de blé ainsi que l'utilisation de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des féveroles dans les exploitations agricoles, et les arrêtés modificatifs des 3 octobre et 8 novembre 1916;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrête:

Art. 1er.

Les menus grains de blé ainsi que tous grains de blé détériorés par l'humidité, les mauvaises conditions de rentrée ou de conservation, restent soumis aux dispositions de l'arrêté grand-ducal du 28 juillet 1916 prévisé et doivent être cédés à l'État, en vue d'être utilisés pour la nourriture humaine, contre payement d'un prix à déterminer suivant la qualité du produit à céder.

Art. 2.

Il est spécialement défendu d'employer à l'avenir les grains spécifiés à l'article qui précède à l'alimentation du bétail, de les concasser ou de les faire concasser, de les transporter sans autorisation préalable de l'Office d'achat et de répartition, de les mélanger avec du blé ordinaire, de l'avoine, de l'orge, de toute autre espèce de céréales ou de légumineuses.

Art. 3.

La défense de concassage s'applique également aux quantités se trouvant aux moulins à façon resp. aux moulins à égruger au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Il est défendu d'enlever ces quantités sans une autorisation spéciale de l'Office d'achat et de répartition.

Art. 4.

Les infractions et tentatives d'infractions aux dispositions qui précèdent seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 26 à 3000 fr., ou d'une de ces peines seulement.

La confiscation de l'objet de l'infraction sera ordonnée.

Art. 5.

Les art. 1er à 11 de l'arrêté du 12 septembre 1916 prévisé, modifié resp, complété par les arrêtés des 3 octobre et 8 novembre 1916, sont abrogés.

Art. 6.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 6 mars 1917.

Luxembourg, le 2 mars 1917.

Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce,

E LECLÈRE.